TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 6]
DU 11 JUILLET 2025
ADOPTANT :
Monsieur [G] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître David PRENAT, avocat au barreau de la Haute-Saône.
ADOPTÉE :
Madame [Y] [K] [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] (CANADA)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Laure CAZENEUVE, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Mesdames Violaine HAMIDI et Claire BOUTIN.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame Anne-Laure CAZENEUVE, par mise à disposition le
11 Juillet 2025
Signé par Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Madame Chloé PROST
N° MINUTE :
N° RG 25/00232 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGFY
Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Notification au Ministère public le
Natification par LRAR à l’adoptant et à l’adoptée le
Copie délivrée à Maître David PRENAT le
Vu la requête présentée le 16 avril 2025 par Maître David PRENAT, représentant Monsieur [G] [D] [U], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] aux fins d’adoption simple de l’enfant majeure du conjoint, Madame [Y] [K] [P] [Z], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] ;
Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juin 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adoptée et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [Y] [K] [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5]
par :
Monsieur [G] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
DIT que l’adoptée conservera son nom d’origine ;
DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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