TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DD2B
Minute n°
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
C/
M. [W] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- M. [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie RENOUX, avocat au barreau de DIJON substituée à l’audience par Maître Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], domicilié : chez Mme [I] [M], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 30 mai 2017, M. [W][M] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté.
Selon acte sous seing privé du 31 août 2018, M. [W][M] une autorisation de découvert a été consentie pour un montant de 400,00 euros au taux de 17,12 % l'an.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [W][M] de régulariser son solde débiteur à hauteur de 9 637,97 euros.
Se prévalant d'une cession de créance encadrée par un contrat conclu le 25 mai 2020 et réalisée le 8 décembre 2023, la société par actions simplifiée MCS et associés (ci-après la SAS MCS) entend venir aux droits de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la SAS MCS a mis en demeure M. [W][M] de lui payer la somme de 9 916,70 euros.
Par acte de commissaire de justice signifiée à l'étude le 3 janvier 2025, la SAS MCS a fait délivrer une assignation à M. [W][M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- juger que son action n'est pas forclose ;
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter l'application du taux conventionnel ;
- condamner M. [W][M] au paiement de la somme de 10 623,68 euros au titre du capital restant dû et des intérêts au taux légal majorés échus arrêtés au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 9 907,76 euros à compter du 1er janvier 2025 ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [W][M] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W][M] aux entiers dépens.
A l'audience du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens de droit suivants sur le fondement de l'article R631-1 du code de la consommation :
- l'irrecevabilité de la demande pour cause d'éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation),
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation pour défaut de l'information de l'emprunteur après dépassement se prolongeant au-delà d'un mois et du défaut de respect des obligations de l'organisme bancaire en cas de compte débiteur pendant plus de 3 mois consécutifs.
La SAS MCS, représentée par avocat, sollicite un renvoi
M. [W][M] n'est ni présent, ni représenté.
Un renvoi est ordonné à l'audience du 12 mai 2025.
A l'audience du 12 mai 2025, la SAS MCS, représentée par avocat, dépose ses conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes.
M. [W][M], régulièrement avisé de la date de renvoi, n'est ni présent, ni représenté.
La présente décision, susceptible d'appel, sera par conséquent réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article R. 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, y compris sous forme de découvert, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de découvert en compte, le délai biennal commence à courir après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où le compte s'est trouvé en position débitrice dépassant le montant autorisé de manière continue et permanente.
En l'espèce, la SAS MCS produit l'historique du compte indiquant qu'il présente un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, non régularisé et continu depuis le 4 janvier 2023, ce qui indique que le délai biennal de forclusion a commencé à courir au plus tôt le 4 avril 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 3 janvier 2025, il y a lieu de déclarer l'action recevable.
II- Sur la demande en paiement
Sur les droits aux intérêts contractuels :
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions dudit code.
En application de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application de l'article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article L341-9 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, la SAS MCS indique qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la proposition à l'emprunteur d'un autre type d'opération de crédit alors que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
En conséquence, la SAS MCS, en application des articles L312-92, L312-93 et L341-9 du code de la consommation, sera déchue du droit aux intérêts conventionnels et frais en totalité.
Sur le montant de la créance principale :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, la SAS MCS produit un historique de compte arrêté au 2 janvier 2025 permettant de constater un débit à hauteur de 9 907,76 euros dont il convient de déduire la somme de
1 264,56 euros correspondant aux frais et intérêts débiteurs.
En conséquence, M. [W][M] sera condamnée à payer la somme de 8 643,20 euros à la SAS MCS avec, intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l'article 685 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [W] [M] succombe à l'instance, il y a donc lieu de le condamner solidairement aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles :
Selon les termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, M. [W] [M] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
DECLARE recevable l'action de la société par actions simplifiée MCS et associés au titre de la convention de compte souscrit par M. [W] [M] le 30 mai 2017;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société par actions simplifiée MCS et associés au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01];
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société par actions simplifiée MCS et associés la somme de de 8 643,20 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023 :
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société par actions simplifiée MCS et associés la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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