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TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00075


Vérifier : TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddfb0da7cb996dbb6bca

Texte de la décision

22,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFAS

Minute n°

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

C/

Mme [N] [T]
comparante en personne

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Mme [N] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hubert MAQUET

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEURESSE :

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [T], domiciliée : chez Mme [A] [W], [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 11 juillet 2025
Mise en délibéré au

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2022, la société anonyme YOUNITED CREDIT (ci-après SA YOUNITED CREDIT) a consenti à Mme [N] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 4 500,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 9,44% en 84 mensualités.

Par courrier recommandé du 08 juin 2023, la SA YOUNITED CREDIT a adressé une mise en demeure à Mme [N] [T] de lui régler la somme de 188,20 euros dans un délai de 30 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, la SA YOUNITED CREDIT a indiqué à Mme [N] [T] se prévaloir de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 4 839,40 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de voir :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater la déchéance du terme ;
- condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 4 839,40 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an courus et courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire pour manquement grave de Mme [N] [T] à ses obligations contractuelles ;
- condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 4 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus;
- condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED CREDIT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 avril 2023, que sa créance n'est ainsi pas forclose et que toutes les dispositions du Code de la consommation ont été respectées.

À l'audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d'office, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d'identité, domicile, revenus de l'emprunteur.

La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, maintien ses demandes et dépose son dossier, précisant que la mise en demeure a été réceptionnée le 9 octobre 2024. Elle s’oppose à des délais de paiement estimant que le délai de 24 mois sera dépassé pour pouvoir solder la dette.

Mme [N] [T], comparant en personne, justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 28 avril 2025 et indique vouloir garder son véhicule.
Elle précise pouvoir verser 100,00 euros par mois étant agent hospitalier avec un rémunération d’environ 1 890,00 euros.

La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. L’éventuelle recevabilité puis mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Saône ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement en cas de recevabilité du dossier.

I - Sur la signature électronique

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Afin de prouver la signature électronique du contrat de prêt, le prêteur doit l’accompagner d’un fichier de preuve ainsi que d’une attestation d’un prestataire de service de certification électronique ou, à défaut, doit apporter la preuve de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte.

En l'espèce, l’offre de crédit versée au débat ne porte la signature électronique de Mme [N] [T] qu’au niveau de la FIPEN.

Par ailleurs, la SA YOUNITED CREDIT apporte au débat un fichier de preuve sur lequel la Politique de signature garantissant le sceau PDF est le 1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1. Elle apporte également plusieurs attestations d’un prestataire de service de certification électronique, mais portant sur des identifiants de la Politique de signature qui sont différents de celui du contrat en cause (en l’espèce 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.7 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2 et 1.3.6.1.4.1.15819.5.8.1). Ainsi, la SA YOUNITED CREDIT n’apporte pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique de Mme [N] [T].

Néanmoins, la SA YOUNITED CREDIT justifie de l’identité de Mme [N] [T] par la production d’une copie de sa pièce d’identité, mais également de l’exécution du contrat de prêt par la remise des fonds à cette dernière ainsi que des remboursements de mensualités, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée.

Il résulte que la SA YOUNITED CREDIT et Mme [N] [T] sont liées par ledit contrat de crédit.

II- Sur la forclusion

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023.

L’assignation a été délivrée à la diligence de la SA YOUNITED CREDIT le 21 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.

En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.

III- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En l’espèce, il résulte de l’article 3.3. des conditions générales du contrat que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure préalable lorsque l’emprunteur n’aura pas payé cinq échéances par l’emprunteur.
Le délai nécessaire au prononcé de la déchéance du terme est de cinq échéances, soit cinq mois, délai qui est raisonnable eu égard au montant de l’emprunt.
Au surplus, une mise en demeure de payer la somme de 188,20 euros dans un délai de 30 jours a été adressée par la SA YOUNITED CREDIT à l’emprunteuse le 08 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, avec mention qu’en cas de non-paiement elle pourrait prononcer la déchéance du terme.
L’emprunteuse a donc eu connaissance de la possible déchéance du terme du contrat de prêt la liant à la SA YOUNITED CREDIT en cas de non-paiement des sommes dues.

Ainsi, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 25 septembre 2023.

IV- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».

À ce titre, l'article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.

Il en résulte qu'au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives relatives aux charges de l’emprunteuse, et notamment celles relatives au crédit à la consommation qu’elle déclare avoir souscrite ni relative son hébergement, celle-ci déclarant être hébergée dans sa famille, elle devait demander une attestation d’hébergement. Ainsi, la SA YOUNITED CREDIT n’a pas pu apprécier la solvabilité de l’emprunteuse.
Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

En conséquence, la SA YOUNITED CREDIT sera déchue totalement du droit aux intérêts.

V- Sur le montant de la créance

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale.

Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de prêt arrêté au 16 décembre 2024, la demanderesse est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- capital emprunté.................................................................................... 4 500,00 euros
- sous déduction des remboursements..................................................... – 463,53 euros


TOTAL : 4 036,47 euros

En conséquence, l’emprunteuse est ainsi tenue au paiement de la somme de 4 036,47 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 réclamant la somme de 4 839,40 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 9,44%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, Mme [N] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4 036,47 euros, outre, à compter du 25 septembre 2023, intérêt au taux légal non soumis à majoration

VI- Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [N] [T] indique percevoir le même salaire que lors de la souscription du contrat, à savoir 1890,00 euros par mois, et s’engage à régler 100,00 euros par mois. Un tel échelonnement sur deux ans lui permettrait de payer plus de la moitié de la somme due, le solde étant inférieur à un mois de son salaire, il semble supportable.

Dès lors, Mme [N] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 24 mensualités de 100,00 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et selon les modalités qui seront rappelées au dispositif

VII- Sur les mesures de fins de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.

Mme [N] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. .il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Mme [N] [T], condamnée aux dépens, devra payer à la SA YOUNITED CREDIT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED CREDIT au titre du prêt souscrit par Madame [N] [T] le 16 septembre 2022 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 25 septembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Younited au titre du prêt souscrit par Madame [N] [T] le 16 septembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4 036,47 euros outre, à compter du 25 septembre 2023, intérêt au taux légal non soumis à majoration ;

AUTORISE Madame [N] [T] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de100,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu'il appartient à Madame [N] [T] de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône afin d'actualiser son dossier ;

CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 100,00euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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