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TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 24/00209


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00209
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddfc0da7cb996dbb6c06

Texte de la décision

11,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DBYK

Minute n°

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la S.A. ONEY BANK suite à une cession de créances intervenue le 30 décembre 2022

C/

M. [R] [M]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la S.A. ONEY BANK suite à une cession de créances intervenue le 30 décembre 2022

- M. [R] [M]

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la S.A. ONEY BANK suite à une cession de créances intervenue le 30 décembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 2 mai 2022, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant utilisable de 3 000,00 euros aux taux contractuels variables de 19,16 % jusqu’à 3 000,00 euros d’utilisation et 9,35 % au-delà.

Par acte du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, un portefeuille de créances non titrées.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
dire et juger que les différentes demandes de la société HOIST FINANCE AB sont recevables et bien fondéesY faisant droit,condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB :la somme de 2 939,85 euros au principal au titre du prêt n°2987968 avec intérêts au taux contractuel de 19,16% l'an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civilà titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société HOIST FINANCE AB,constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilcondamner alors Monsieur [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2 939,85 euros au taux légal à compter de la décision à intervenirEn tout état de cause :condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPCordonner l'exécution provisoire par application de l'article 514 du CPCcondamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens
À l’audience du 14 octobre 2024, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge d’office les moyens de droit suivants :
l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;la nullité du contrat en cas de déblocage fond avant l'issue du délai de 7 joursla déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche de renseignements (article L. 312-7 du code de la consommation).
La société HOIST FINANCE AB, représentée par avocat, dépose son dossier, et s’en rapporte aux termes de l’assignation pour l'ensemble des moyens soulevés d'office.

Cité à étude, Monsieur [R] [M] n’est ni présent, ni représenté. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant-dire droit en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné la réouverture des débats soulevant d’office l’opposabilité de la cession de créance au débiteur en l’absence de notification de cette cession et la validité de la signature électronique. Il a renvoyé l’affaire au 10 mars 2025.

Après un renvoi, l’affaire est examinée à l’audience du 12 mai 2025.

La société HOIST FINANCE AB, représentée par avocat, dépose son dossier.

Régulièrement avisé, Monsieur [R] [M] n’est ni présent, ni représenté. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la signature électronique

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.

En l’espèce, le prêteur justifie du contrat de prêt contenant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire et la date mais aussi du fichier de preuve.
Toutefois, il ne justifie pas de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, cette signature ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité.

En outre, le fichier de preuve ne reprend pas le numéro du contrat versé aux débats – le chemin de preuve mentionnant seulement le numéro suivant : 22186754557 – 2022050217194476343.

Si le prêteur fait valoir que le numéro 739BCC97F5871BA8493700AA0A6FB2B est bien repris dans le fichier de preuve, ce numéro ne concerne que le mandat de prélèvement et non le contrat.

Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer que le contrat présenté a bien fait l’objet de cette signature électronique.

En conséquence, les demandes de la société HOIST FINANCE AB seront rejetées sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés d’office.

II- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société HOIST FINANCE AB succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société HOIST FINANCE AB succombe à l’instance, elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DEBOUTE la société la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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