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TJ 70550, 1 juill. 2025, RG 25/00176


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
68ecddfc0da7cb996dbb6c24

Texte de la décision

5,265 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025


DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Madame HAMIDI, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.

DEBATS :

A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 01 Juillet 2025 par Madame Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame Madame HAMIDI et Madame COGHETTO


N° RG 25/00176 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFP3 - Prêt - Demande en remboursement du prêt

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 16 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a attrait Monsieur [J] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’il avait souscrit un prêt immobilier « tout habitat » pour un montant en principal de 137 500 euros, prêt 08895655 pour financer un achat immobilier et des travaux pour sa résidence principale [Localité 4], remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,31% l’an.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION s’était engagée en qualité de caution solidaire.
Monsieur [J] [B] avait cessé à compter du 01 septembre 2024 de régler les échéances du prêt et une mise en demeure lui avait été délivrée le 19 novembre 2024 par la Banque Populaire. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme avait été prononcée le 20 janvier 2025 par la SA BANQUE POPULAIRE. Le 03 mars 2025 la caution avait été actionnée et avait réglé la somme de 125 775,28 euros.
Sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [B] à lui verser les sommes de 125 775,28 euros outre intérêts au taux légal à compter 04 mars 2025 jusqu’au parfait règlement, 3000 euros d’honoraires d’avocat, les entiers dépens, outre sa condamnation aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le dossier a été clôturé lors de l’orientation du 06 mai 2025 et fixé pour plaider à l’audience du 20 mai 2025, sans que Monsieur [J] [B] constitue avocat.
La décision a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.

SUR CE

Aux termes de l’article 2305 du Code civil, Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de la pièce une produite aux débats que Monsieur [J] [B] a bien souscrit un prêt d’un montant de 137 500 euros auprès de la Banque populaire le 03 octobre 2021.
La Compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est engagée solidairement en qualité de caution de Monsieur [J] [B].
Par courrier du 19 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [J] [B] d’avoir à régulariser les échéances impayées du 0& octobre 2024 au 01 novembre 2024 outre la provision du 01 novembre 2024 et une échéance partiellement impayée du 01 décembre 2024.
La déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2025, pour un montant exigible de 125 916,15 euros.
La caution a réglé la somme de 125 775,28 euros. (Pièce 8 du défendeur).
Dès lors, la caution dispose bien du recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [B] pour la somme versée.
Monsieur [J] [B] doit être condamné à verser la somme de 125 775,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 3000 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution.

En application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 125 775,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 3000 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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