TJ 33063, 9 oct. 2025, RG 23/09656
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Texte de la décision
N° RG 23/09656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMKM
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
54G
N° RG 23/09656
N° Portalis DBX6-W- B7H-YMKM
DU 09 Octobre 2025
AFFAIRE :
[S] [B]
[Y] [F]
C/
[R] [I]
EURL CRI
Grosse délivrée
le
à
Me Delphine BRON
Me Bérénice DYOT
SELARL SAINT-JEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 08 Octobre 1975 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [F]
née le 13 Février 1970 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [R] [I]
née le 09 Décembre 1953 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL CRI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée les 02 et 06 novembre 2023 à la requête de Madame [Y] [Z] [F] et de Monsieur [S] [B] à Madame [R] [I] et l’EURL CRI ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er mars 2024 aux fins de médiation judiciaire désignant [Localité 8] MÉDIATION pour y procéder ;
Vu la désignation de Mme [J] [K] en qualité de médiateur selon courriel du 15 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation de mission pour une durée de 3 mois rendue le 28 août 2024 par le juge de la mise en état ;
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme au litige qui les oppose par la régularisation d’un protocole transactionnel ;
Vu les conclusions de désistement de Madame [Y] [Z] [F] et de Monsieur [S] [B] notifiées les 04 juillet et 29 août 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [R] [I] notifiées le 31 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de l’EURL CRI notifiées le 10 septembre 2025 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Madame [Y] [Z] [F] et de Monsieur [S] [B] à l’égard de Madame [R] [I] et de l’EURL CRI suite à la régularisation d’un protocole transactionnel ;
Attendu que les dépens sont à la charge des parties qui les ont engagés conformément à l’accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’action de Madame [Y] [Z] [F] et de Monsieur [S] [B] à l’égard de Madame [R] [I] et de l’EURL CRI ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Mme MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 8], le 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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