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TJ 59350, 12 oct. 2025, RG 25/02281


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Date
12/10/2025
Numéro
25/02281
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68ed40ca0da7cb996dc8fbe5

Texte de la décision

9,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Octobre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSR - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. M. X se disant [G] [D]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE

DEFENDEUR :
M. X se disant [G] [D] (non comparant - cv procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de caractérisation du risque pour l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Marie TERRIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/09/2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 17/09/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/10/2025 reçue et enregistrée le 11/10/2025 à 13h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d'avocat CENTAURE

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [G] [D]
né le 30 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 20 heures20, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [G] [D] né le 30 octobre 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 19 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a infirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant déclaré irrecevable la requête du Préfet de [Localité 2] et statuant à nouveau a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 11 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le représentant de la prefecture affirme que les diligences sont en cours et qu’il n’y aucun autre enjeu. Il demande qu’il soit fait droit à la requête de l’administration.
Il relève que l’article L742-4 n’implique pas une menace de l’ordre public et admet que la question n’est pas l’objet du débat mais affirme que même dans cette hypothèse les signalisations sont suffisantes pour révéler une menace à l’ordre public qui se distingue d’un trouble caractérisé.
Le conseil de [G] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

l’ordre public est visé mais il n’y a pas de condamnation

[G] [D] a refusé de comparaître à l’audience

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’administration a procédé à toutes diligences pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines et une demande de routing est en cours, ainsi qu’auprès des autorités tunisiennes puisque le 7 octobre 2025, elle a de nouveau sollicité de [G] [D] qu’il accepte le relevé de ses empreintes.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’adminstration sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle menace à l’ordre public qui n’est pas une condition au fondement de la demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [G] [D] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 12 Octobre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSR -
M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. X se disant [G] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Octobre 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE [Localité 2] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [G] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [G] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [G] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Octobre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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