Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 22/01021


Vérifier : TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 22/01021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
22/01021
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
68ed41fa0da7cb996dc91c26

Texte de la décision

69,313 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01021 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOVZ

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
10 Septembre 2025

Affaire :

M. [T] [K]
C/
Me Christophe RAMBAUD

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Thibaut DE BERNON - 11

Me Maïté ROCHE - 539

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Janvier 2024,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] - SUISSE, demeurant [Adresse 1] / SUISSE

représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, et de Maître Richard NAHMANY avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR

Maître [R] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 539

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant des années 2017 et 2018, Monsieur [T] [K] et Maître [R] [F] étaient en lien.

Concernant la procédure diligentée par le [1] et le bien à [Localité 2].

Monsieur [T] [K] mandatait Maître [R] [F], Avocat au Barreau de Lyon, aux fins qu’il défende ses intérêts et qu’il l’assiste dans une procédure l’opposant au [1] portant sur un bien sis à [Localité 2].

La [2] avait assigné Monsieur [T] [K] à comparaître devant le Juge de l’Exécution de BOURG-EN-BRESSE, à l’audience du 5 décembre 2017, en saisie immobilière du bien précité sis [Adresse 3].

Ce bien était estimé entre 1 000 000 € et 1 150 000 €.

Le commandement de payer avait été dénoncé par le [3] au [4], au [5], au [6] et à Monsieur [C] et Madame [R], créanciers, par exploit du 6 octobre 2017.Chaque créancier avait déclaré sa créance.

Par jugement d’orientation du 9 janvier 2018, la vente amiable était autorisée par le Tribunal de BOURG-EN-BRESSE, au prix minimum de 750.000€ et un renvoi à 4 mois était ordonné. L’affaire avait ainsi été renvoyée à l’audience du 24 avril 2018.

Dès le 10 janvier 2018, Me [F] était placé en arrêt maladie puis hospitalisé pour une hernie discale invalidante. Il restait en arrêt maladie jusqu’au 18 aout 2018. Il restait en charge du dossier: Les dossiers étaient gérés par le cabinet et notamment l’associé de Maitre [F] mais Me [F] restait en copie. Il assurait la défense des intérêts de son client notamment avec un postulant sur [Localité 3].

Un compromis de vente aurait été régularisé le 12 février 2018 par Monsieur [K] au profit de Madame [D] ( sa compagne ou ex-compagne) pour un prix de 750 000 €. Ce compromis n’était pas communiqué au tribunal avant le jour de l’audience de renvoi ni le jour-même de celle-ci.

L’audience devait avoir lieu le 24 avril 2018. Le jour de l’audience, non à 7 h37 mais à 9h37 (le compromis ayant lui-même été communiqué par le notaire à 9 heures 24 à Monsieur [K]), Monsieur [K] communiquait par mail à Me [F], un compromis de vente régularisé entre Monsieur [K] et la société [7] concernant un terrain à [Localité 4] et que Me [F] transmettait à son associée à 9 h 41 que cette dernière transmettait au postulant. Pour autant, l’audience avait débuté et le postulant ne communiquait pas cette pièce pendant l’audience. Un ultime renvoi était sollicité mais en raison de l’opposition du créancier, l’affaire était retenue. Il n’est pas contesté que ce compromis était communiqué ultérieurement bien qu’aucune pièce du dossier ne le reflète sauf à comprendre qu’il apparaitrait que suite à l’audience, Maître [R] [F], par l’intermédiaire de son postulant, produisait une note en délibéré joignant le compromis de vente portant sur le bien sis à [Localité 4], non le compromis de vente portant sur le bien sis à [Localité 2]. Il est compris également que que par même note en délibéré, le compromis du 4 mai 2018 était transmis au juge: Un nouveau compromis de vente portant sur le bien à [Localité 2] était régularisé le 4 mai 2018 avec Monsieur [Y] pour un prix de 750 000 € sans condition suspensive liée à l’obtention d’un éventuel prêt. Ce compromis était communiqué selon note en délibéré du 7 mai 2018 récéptionnée au greffe le 11 mai 2018 dans le cadre du délibéré, par Maître Christophe RAMBAUD, par l’intermédiaire de son postulant.

Par jugement d’orientation rendu le 15 mai 2018, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a, notamment:
- déclaré irrecevable la note en délibéré et les pièces transmises par le conseil de Monsieur [K] après la cloture des débats,
- constaté que la vente amiable de l’immeuble saisi n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation,
- ordonné en conséquence la reprise de la procédure,
- dit que la vente forcée du bien aura lieu à la barre du tribunal le 28 aout 2018

Concernant la procédure diligentée par le [8] concernant le bien à [Localité 4].

Le 15 mars 2018, le [8] assignait Monsieur [T] [K] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière du bien sis à [Localité 4], selon un procès-verbal de signification dressé en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [T] [K], qui n’avait pas été informé de cette procédure, ne prenait pas attache avec Maître [R] [F] pour lui demander de le représenter.

L’affaire était retenue à l’audience du 29 mai 2018.

Selon un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 12 juin 2018, il était ordonné la vente forcée du bien sis à [Localité 4] et la date d’adjudication a été fixée au 18 septembre 2018.

Dans l’intervalle, Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D] étaient avisés de la procédure de saisie dont faisait l’objet le bien sis à [Localité 4] et en informaient Maître [R] [F] le 26 juillet 2018. Maitre [F] diligentait un appel.

A une date non communiquée, Maitre [F] se désistait de l’appel et en informait son client par courriel en date du 14 aout 2018 en indiquant que l’appel était irrecevable, la signification du jugement ayant eu lieu le 29 juin 2018.

Estimant que dans le cadre de chacune de ces deux procédures, Maître [R] [F] avait commis des manquements qui ne lui ont pas permis de poursuivre la vente amiable de ses biens, Monsieur [K] sollicitait de l’avocat une indemnisation.

Des échanges intervenaient entre les parties, notamment à travers un mail en date du 5 juin 2018, Monsieur [K] estimant que le compromis initial du 12 février 2018, concernant le bien à [Localité 2] avait été communiqué à Me [F] le 18 avriL 2018, par l’intermédiaire de sa compagne, Me [F] quant à lui, indiquant ne jamais avoir reçu cet acte qu’il découvrait et relevant que le 18 avril 2018, il avait reçu plusieurs multiples mails identiques successifs dont le caractère répétitif avait été attribué à des bugs de transmission de sorte qu’il avait crû qu’il sagissait du même mail comportant 3 pièces mais dans tous les cas sans le compromis. Me [F] relevait que les mails qui lui avaient été adressés par Madame [D] n’avaient pas eu d’objet ni explications alors qu’il relevait qu’elle avait échangé avec le confrère adverse sans qu’il ne le sache à propos de ce compromis.

L’ensemble des tentatives de rapprochement demeuraient vaines, Monsieur [K] saisissait le batonnier. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Lyon estimait que la responsabilité de Maître [R] [F] ne pouvait être engagée (notamment dans le cadre de la perte d’une chance). Les deux procédures étaient évoquées.

***

Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2022, Monsieur [T] [K] a fait assigner Maitre [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Monsieur [T] [K] demande au tribunal, de débouter Maitre [R] [F] de ses prétentions et de :
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

- DIRE ET JUGER Monsieur [T] [K] recevable et bien fondé en l’ensemble
de ses prétentions fins et demandes,
- DIRE ET JUGER que Maître Christophe RAMBAUD, Avocat au Barreau de Lyon, a
engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T] [K],
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [K] a perdu une chance de vendre le
bien sis à [Localité 2] à l’amiable,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [K] a perdu une chance de vendre le
bien sis à [Localité 4] à l’amiable,

- DIRE ET JUGER que les préjudices de Monsieur [T] [K] correspondent à
la différence entre les prix figurant aux termes des compromis de vente et les prix d’adjudication,
- CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [T]
[K] les sommes suivantes :
o 267 000 € à titre de dommages et intérêts de sa perte de chance de vendre le bien sis à [Localité 2] à l’amiable,
o 77 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de vendre le bien sis à [Localité 4] à l’amiable,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [T]
[K] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que celui-ci a engagé sa responsabilité contractuelle, que l’avocat est responsable de son absence à l’audience, de la perte des pièces reçues de son client ou que sa négligence a diminué les chances de son client. Il indique que le fait que Maître [R] [F] ait été placé en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2018 et qu’il ait été hospitalisé est inopérant aux fins de l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il ne s’est pas dessaisi de la défense des intérêts de Monsieur [T] [K].

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le [1] concernant le bien à [Localité 2], il rappelle qu’en vue de l’audience du 24 avril 2018, Maître [R] [F] n’a pas produit le compromis de vente régularisé par Monsieur [K] au profit de Madame [D] en date du 12 février 2018 portant sur le bien sis à [Localité 2] moyennant la somme de 750 000 € qu’il avait pourtant bien reçu, contrairement à ce qu’il prétend, le 18 avril 2018 par Madame [M] [D] elle-même. Il indique que par un mail du 5 juin 2018, Maître [R] [F] a expressément reconnu avoir reçu en son temps, soit le 18 avril 2018, et donc une semaine avant l’audience du 24 avril 2018, le compromis régularisé par Monsieur [K] au profit de Madame [M] [D] et portant sur le bien sis à [Localité 2], qu’il reconnait expressément «un défaut de prise en considération d’un document».

Il réfute les arguments de Maitre [F] qui considère que les conditions de transmission de cette pièce justifient qu’il n’en ait pas pris connaissance en son temps au motif que les deux mails qui lui ont été adressés par Madame [M] [D] le 18 avril 2018 ne contenaient aucun message d’explication et ne comportaient que la mention «document», en expliquant que si Madame [D] s’était autorisée à adresser le compromis sans mot, c’est uniquement parce que dans le même temps, téléphoniquement, elle avait avisé Maître [R] [F] de son envoi, ainsi qu’elle l’indique aux termes de son mail du 5 juin 2018.

En réponse aux prétentions de Maitre [F] qui indique qu’il n’a été destinataire, le jour de l’audience, que du compromis qui concernait la vente du bien sis à [Localité 4], (non celui de [Localité 2]), il rétorque que ce compromis n’était destiné qu’à justifier des garanties qu’il présentait. Il ajoute que Maître [R] [F] s'est contenté de produire par une note en délibéré le compromis de vente portant sur le bien sis à [Localité 4] sans avoir produit au préalable le compromis de vente portant sur le bien sis à [Localité 2].

Il en conclut que dans la mesure où Maître [R] [F] n’avait pas communiqué aux débats le premier compromis de vente portant sur le bien de [Localité 2] consenti à Madame [D] en date du 12 février 2018, le Juge de l'Exécution a constaté qu’il ne justifiait pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble et a en conséquence ordonné sa vente forcée à l’audience du 28 août 2018 et qu’ainsi, la non- production du compromis de vente datant du 12 février 2018 engage la responsabilité de Maître [R] [F].

Concernant la procédure de saisie immobilière diligentée par le [8] portant sur le bien sis à [Localité 4], il indique que Maître [R] [F] est intervenu aux fins de défendre ses intérêts dès le début de l’année 2017 ainsi que l’attestent leurs échanges en date du 22 mars 2017. Il rappelle que ce bien a été estimé à 450 000 €, que le 15 mars 2018, le [8] l’a assigné devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière du bien sis à [Localité 4], selon un procès-verbal de signification dressé en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, que l’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2018 où il ne s’est pas présenté et que selon jugement d’orientation en date du 12 juin 2018, il a été ordonné la vente forcée du bien sis à THOIRY et la date d’adjudication a été fixée au 18 septembre 2018.

Il indique que lui-même et Madame [M] [D] ont été avisés de la procédure de saisie dont faisait l’objet le bien sis à [Localité 4], ce dont ils ont informé Maître [R] [F] le 26 juillet 2018 lequel n’ignorait pas que Monsieur [T] [K] avait conclu avec la Société [7], le 16 avril 2018, un compromis de vente portant sur ce bien moyennant la somme de 395 000 €, sachant qu’il a reconnu à plusieurs reprises avoir été destinataire de ce compromis, notamment par courriel du 24 avril 2018 sachant qu’il avait précisément produit cette pièce dans le cadre de l’autre dossier .

Il indique que pour seule action, Maître [R] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 2018 mais qu’il s’est désisté de son recours au motif qu’il aurait été interjeté tardivement au vu de la date de signification du 29 juin 2018, régularisé selon un procès-verbal établi en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile alors qu’il omet de prendre en considération le fait qu’à cette époque, lui-même demeurait en Suisse et qu’ainsi le délai d’appel de quinze jours était allongé d’un délai de deux mois.

Il en déduit qu’en se désistant de l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2018, sans aucune instruction, alors que son appel était manifestement recevable au vu de l’allongement de deux mois du délai dont il disposait pour régulariser son recours, Maître [R] [F] a nécessairement engagé sa responsabilité.

Concernant le préjudice, et en tous premiers lieux sur le bien de [Localité 2], il indique que la non-production du compromis de vente datant du 12 février 2018 consenti à Madame [M] [D] portant sur le bien sis à [Localité 2] est pour lui directement causale d’une perte de chance de vendre le bien à l’amiable au prix dudit compromis.

En réponse aux prétentions de Maître [R] [F] qui prétend qu’il s’agirait d’un compromis de complaisance au motif qu’il a été régularisé au profit de son ancienne compagne et que le financement qui dépendait intégralement de plusieurs prêts, n’était pas justifié, il indique verser au débat les justifications des demandes que Madame [D] a faites auprès de la Société [9] et auprès de la Banque [10] dont Maitre [F] avait précisément été destinataire par mail le 18 avril 2018 directement par Madame [D].

Il ajoute que loin de constituer un compromis de complaisance, le compromis signé avec Madame [D] était ainsi de nature à permettre de justifier de la vente amiable
du bien sis à [Localité 2] mais que du fait de sa non-production par Maître [R] [F], sa vente forcée a été ordonnée. Il rappelle qu’aux termes du compromis de vente en date du 12 février 2018, il était prévu un prix de 750 000 € alors que le bien a finalement été adjugé pour un prix de 483 000 € et qu’ainsi son préjudice s’élève donc à la somme de 267 000 €.

Il ajoute que du fait de la faute de Maître [R] [F], Monsieur [K] a perdu une chance de vendre son bien à l’amiable et dès lors de perdre la somme de 267 000 euros et que son préjudice de Monsieur [T] [K] correspond à la différence entre le prix figurant aux termes du compromis et le prix d’adjudication.

Concernant son préjudice lié à la vente forcée du bien de [Localité 4], il indique qu’en se désistant de l’appel qu’il a interjeté du jugement rendu le 12 juin 2018 au mépris de ses instructions, Maitre [F] lui a fait perdre une chance de pouvoir justifier de la vente amiable du bien sis à [Localité 4] régularisé selon un compromis de vente en date du 16 avril 2018 et qu’il a ainsi perdu une chance de vendre le bien sis à [Localité 4] à l’amiable au prix du compromis, soit 395 000 €, alors qu’il a été vendu 318 000 euros et que son préjudice correspond à la différence entre le prix figurant aux termes du compromis et le prix d’adjudication soit 77 000 €.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 aout 2023, Maitre [R] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [K] de ses prétentions et de :
Vu les articles 1231-1 et s. du Code civil,
Vu les articles R.322-21 et R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,

A titre principal,
- JUGER que Maître [F] n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure concernant le bien situé à [Localité 2] ;
- JUGER que Maître [F] n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure concernant le bien situé à [Localité 4] ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins ou prétentions formulées à l’encontre de Maître [F].

A titre subsidiaire,
- JUGER que les fautes reprochées sont sans lien causal avec le préjudice invoqué ;
- JUGER que Monsieur [K] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque, ni dans son principe, ni dans son montant ;
- JUGER que le préjudice invoqué est inexistant et que la perte de chance de pouvoir procéder à la vente amiable des biens aux prix visés aux compromis est nulle ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins ou prétentions formulées à l’encontre de Maître [F].

En tout état de cause,
- ORDONNER la production par Monsieur [K] du jugement d’orientation en date du 9 janvier 2018 ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 5.000€ à Maître [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Concernant la procédure diligentée par le [1], il précise que le jugement du 9 janvier 2018 précisait expressément qu’aucun délai supplémentaire ne serait conféré aux parties (et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution), que parallèlement et dès le 10 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie puis hospitalisé et qu’il a été en incapacité physique d’exercer sa profession pendant 8 mois en 2018, ce dont Monsieur [T] [K] a été tenu informé. Il précise que Monsieur [K] n’a pas souhaité intereagir avec l’associée de Maître [R] [F], Maître [O], pourtant en charge de ses dossiers durant son arrêt de travail.

Il indique que le 12 février 2018, Monsieur [K] aurait conclu un compromis de vente avec Madame [D], sa compagne et également associée en affaire, moyennant la somme de 750.000€ financée intégralement par un prêt mais que Monsieur [K] ne lui a pas communiqué ce compromis ni même à son associée.

Il indique que le jour de l’audience, soit le 24 avril 2018, à 9H37 (improprement horodaté à 7H37 dans le mail de Monsieur [K]), Monsieur [K] lui a adressé un mail alors qu’il était hospitalisé pour lui communiquer en pièce jointe, un compromis mais que l’audience avait déjà débuté, que découvrant ce mail à 9H40, il l’avait immédiatement transféré à son associée, afin qu’elle puisse l’adresser à leur postulant sur place mais que celui-ci étant déjà parti à l’audience, il avait fait valoir les intentions de Madame [D] d’acquérir le bien et avait sollicité un ultime renvoi pour régulariser la vente qui lui a été refusé, compte-tenu de l’opposition du confrère adverse. Il ajoute que le compromis qui lui avait été communiqué le jour même de l’audience était celui concernant le bien à [Localité 4] et non à [Localité 2].

Il indique encore que Monsieur [K] lui avait adressé la mauvaise pièce, à savoir un compromis de vente portant sur un bien situé à [Localité 4]. Il ajoute avoir communiqué par note en délibéré établie postérieurement à l’audience, par l’intermédiaire de son postulant, un second compromis de vente, en date du 4 mai 2018, qu’il venait de recevoir et cette fois-ci qui avait été régularisé entre Monsieur [K] et Monsieur [Y] pour le bien situé à [Localité 2] mais que par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal a par ailleurs constaté que Monsieur [K] ne justifiait pas de la réalisation de la vente amiable.

Sur la seconde procédure, diligentée par le [5], il indique que Monsieur [K] ne l’a jamais mandaté au titre d’une seconde vente aux
enchères pour la saisie immobilière d’un bien situé à [Localité 4], rappelant qu’assigné par procès-verbal de recherches infructueuses l’affaire, appelée à l’audience du 15 mars 2018, a fait l’objet d’un renvoi au 29 mai 2018 mais que Monsieur [T] [K], qui n’avait pas été informé de cette procédure, n’a ainsi pas pris attache avec lui pour lui demander de le représenter, sachant qu’il était toujours en arrêt maladie en juin 2018 et cela jusqu’en août 2018 et qu’il ne s’est pas davantage présenté en personne de sorte qu’il a été jugé non-comparant, par jugement du 12 juin 2018, aux termes duquel la vente forcée du bien a été ordonnée et l’adjudication fixée au 18 septembre 2018 à 14H.

Il rappelle que Monsieur [T] [K] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir produit le compromis de vente régularisé avec la société [7] relatif au bien de [Localité 4] en date du 16 avril 2018 puisqu’il ne l’a saisi que pour l’appel qu’il a diligenté immédiatement.

Il ajoute qu’il a toutefois reçu de son confrère la preuve que la signification du jugement était intervenue le 29 juin 2018 et qu’il s’est désisté de son appel tardif, afin d’éviter des
frais supplémentaires à son client ce qui ne saurait lui être reproché aujourd’hui.

Concernant le fond, il rappelle que les délais sont impératifs, au visa de L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

IL rappelle encore que le juge vérifie que les conditions sont remplies au visa de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il rappelle que la faute de l’avocat doit s’apprécier au regard de l’étendue du mandat qui lui a été confié dont la preuve doit être démontrée par le demandeur. Il ajoute qu’il appartient au client d’apporter toutes informations utiles à l’avocat. Il rappelle avoir été en arrêt de travail du 10 janvier au 31 août 2018, à la suite d'une hernie discale aigüe particulièrement handicapante et hospitalisé du 10 au 17 janvier 2018 puis une semaine en mars 2018 pour une intervention chirurgicale, avec une longue et douloureuse convalescence, qu’il était dans l’incapacité d’exercer son activité, et Monsieur [K] le savait. Il rappelle qu’il avait d’ailleurs été invité à s’adresser à son Cabinet ce qu’il lui avait rappelé dans un mail du 5 juin 2018.

Il ajoute encore que Monsieur [K] n’a cependant pas voulu avoir comme interlocutrice son associée, pourtant en charge de ses dossiers durant son arrêt de travail, ce qui a complexifié le suivi de son dossier et qu’il ne peut pas être tenu responsable des revendications de Monsieur [K] indiquant qu’en dépit de ses efforts, il ne pouvait pas gérer en direct, du fait de son arrêt. Il ajoure que pour compliquer encore la situation, de nombreux mails n'émanaient pas de Monsieur [K] mais de sa compagne, Madame [D], sachant que certains n'étaient envoyés qu'au secrétariat du Cabinet et que le cabinet a dû faire face à des beugs informatiques.

Sur la faute invoquée au titre de la procédure engagée par le [3], pour le bien situé à [Localité 2], il rappelle qu’à l’occasion de l’audience du 9 janvier 2018, un renvoi avait été ordonné, à quatre mois, conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’un ultime renvoi ne pouvait être obtenu à cette seconde audience du 24 avril 2018, qu’à la condition de justifier d’un engagement écrit d’acquisition, c’est-à-dire d’un compromis de vente sur le bien - le renvoi ne pouvant sous cette réserve être alors ordonné que pour procéder à la réitération par acte authentique mais que le compromis régularisé entre Madame [D] et Monsieur [T] [K] ne lui a jamais été communiqué, lui-même en ignorant l’existence.

Il rappelle avoir reçu un mail de Monsieur [K] le 24 avril 2018, à 9H37, alors que l’audience avait déjà débuté, lui communiquant un autre compromis que celui concerné par la procédure, qu’il l’a immédiatement transféré à son associée, qui l’a elle-même adressé à leur postulant qui était cependant déjà à l’audience, de sorte qu’il n’a pu en prendre connaissance qu’a posteriori.

Il ajoute qu’il avait cependant d’ores et déjà sollicité un renvoi pour apporter les justificatifs afférents à la réalisation de la vente et pour réitérer l’intention de Madame [D] d’acquérir le bien et que le renvoi a été refusé. Il précise qu’en tout état de cause, Madame [D] n’a pas communiqué le bon compromis alors qu’il appartient au client d’apporter à son avocat toute information et pièce utiles, tous les éléments factuels nécessaires et qu’il appartenait à Monsieur [K] de communiquer dès le 12 février 2018 le compromis, sachant que cela n’aurait rien changé à la décision du 15 mai 2018 puisque ce document, transmis bien tardivement et dans des conditions anormales, ne satisfaisait pas aux exigences du jugement du 8 janvier 2018, de sorte qu’il n’était pas de nature à modifier la décision du Juge fondée expressément sur l’article R 322-25 du Code des Procédures civiles d’exécution puisque:
- le compromis douteux du 12 février 2018 ne satisfaisait pas aux exigences du jugement
du 9 janvier 2018 et n'était donc pas de nature à modifier le jugement d'orientation du 15 mai 2018.
- le nouveau compromis du 4 mai 2018, transmis en délibéré, n'a rien changé non plus d’autant qu’il avait été régularisé le 4 mai 2018, soit postérieurement à l’audience du 24 avril 2018 (et donc au délai de 4 mois ainsi accordé par la Juridiction).

En réponse aux prétentions de Monsieur [K] qui indique que le compromis passé avec Madame [D] lui aurait été communiqué le 18 avril 2018, il rétorque que la pièce adverse n° 1.10 ne justifie aucunement de cette communication en ce sens que Madame [D] a envoyé deux mails le 18 avril 2018 : le premier à 16h34 qui mentionne seulement "documents suites" et le second à 19h38 : sans message.

Il ajoute que, comme il l’a mentionné dans son courriel du 5 juin 2018, il admet avoir effectivement reçu plusieurs mails identiques successifs le 18 avril 2018 " attribué à des bugs de transmission" en ajoutant "sans le compromis dont je prends connaissance ce jour". Il rappelle qu’il était alité et en arrêt maladie et qu’il a pu faire une confusion mais que son associée, également destinataire du mail, n'a pas non plus reçu de compromis, ce dont Monsieur [K] ne s’est pas assuré. Il rappelle que son mail en date du 5 juin 2018 conteste toute faute de son Cabinet dans la gestion d'un document qui n'a pas été transmis en son temps.

Pour répondre à Monsieur [K] qui prétend que la simplicité de l’envoi par mail était dû au fait qu’il faisait suite à une conversation téléphonique entre Madame [D] et lui-même, il rétorque que son mail du 5 juin 2018 ne confirme aucunement la réception d'un appel téléphonique provenant de Madame [D] à la date du 18 avril 2018, qu’il n’aurait pas manqué de la renvoyer devant son associée, que bien au contraire, il apparait que ni Madame [D] ni Monsieur [K] ne rapportent la preuve qu’ils l’ont prévenu ou informé (ou son associée) de la signature d'un compromis (manifestement de complaisance et de toute façon remplacé en mai 2018), précisant que si un compromis avait été signé le 12 février 2018, il n’était pas expliqué pourquoi ils auraient attendu le 18 avril 2018, soit deux mois plus tard, pour prétendument le transmettre à son avocat, sans en justifier et sans aucune explication. Il ajoute qu’en tout état de cause, ni Madame [D] ni Monsieur [K] ne démontrent avoir attiré l’attention de l’avocat sur les documents factuels envoyés.

Il relève que Madame [D] a correspondu directement avec l'avocat du [8] et du [1], sans l’en informer ni son associée, que la pièce adverse n° 1.11 n’a pas été communiquée à ces derniers, ni ne leur a été transmise, le nom des destinataires et les adresses visées sur cette pièce en témoignant.

S’agissant des fautes reprochées au titre de la procédure initiée par le [5] pour un bien situé à [Localité 4], il rappelle qu’il n’a jamais été mandaté sur l’assignation du 15 mars 2018 et n’a jamais été saisi de ce dossier avant l’appel, à savoir le 26 juillet 2018, soit un mois et demi après le jugement d’orientation du juge de l’exécution du 12 juin 2018 et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué le compromis de vente régularisé le 16 avril 2018 entre Monsieur [T] [K] et la société [7], qui lui avait été transféré par Monsieur [K] le 24 avril 2018 et qu’il est donc radicalement inexact de prétendre que Maître [F] a été informé de la procédure de saisie immobilière.

Il rappelle que le jour même où il a été informé de cette procédure, il a immédiatement régularisé un appel étant rappelé que Monsieur [K] lui-même n’a jamais reçu l’assignation en main propre, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l’huissier; qu’il ignorait même qu’une procédure avait été diligentée, qu’aucun nom d’avocat n’est mentionné dans le jugement et qu’aucune notification à avocat, préalable au jugement, n’a été réalisée avant la signification, pralable pourtant obligatoire.

Concernant son désistement d’appel, il indique qu’ il ne peut lui être fait grief de s’en être
désisté car contrairement à ce que Monsieur [K] prétend, son adresse procédurale n’était pas en SUISSE mais à [Adresse 4], ce que Monsieur [K] n’a jamais contesté au cours des différentes procédures intentées par les banques. Il rappelle que cela est d’ailleurs si vrai que :
- Le compromis que Monsieur [K] aurait signé le 12 février 2018 mentionne
l’adresse du [Adresse 4] ;
-Les procurations, qu’il lui a transmises, quelques jours avant l’audience, s’agissant du bien situé à [Localité 4], mentionnent également cette adresse
- Le compromis de vente [K]/[Y], postérieur à l’audience, mentionne cette
adresse;
- L’attestation du Notaire de la même date mentionne cette même adresse
- Tous les actes de procédure mentionnent cette adresse, la banque l’ayant assigné à cette adresse.

Il ajoute que Monsieur [K] n’a jamais fait valoir la moindre objection sur cette adresse et que les retours de courriers mentionnent que le pli n’a pas été réclamé, que les nouvelles pièces communiquées par Monsieur [K] ne prouvent ni qu’il était domicilié en SUISSE, ni qu'il avait informé le cabinet d’avocats de cette domiciliation, alors que ses propres écrits et les actes passés prouvent qu'il se domiciliait en FRANCE à [Localité 5].

Il rappelle encore qu’ils avaient évoqué cette question le 1er aout 2018 et qu’il lui avait fait part de ses plus expresses réserves sur l’opportunité d’invoquer un tel moyen voué à l’échec. Il rappelle enfin qu’il avait interrogé son client sur l’adresse à utiliser et que ce dernier lui avait répondu celle de [Localité 5]. Il en déduit avoir eu raison de ne pas poursuivre l’appel et de risquer d’exposer des frais supplémentaires à son client.

A titre subsidiaire, il indique que si par extraordinaire, il avait pu communiquer le compromis
[D]/[K] dès le 12 février 2018, et le compromis [7]/[K] dès le 24 avril 2018 dans le cadre de la seconde procédure, il n’est démontré aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée.Il rappelle que si toute perte de chance, même minime ou faible est indemnisable, encore faut-il qu’une chance raisonnable ait été perdue.

Sur l’absence de lien de causalité :

Il indique qu’il n’est pas responsable des dettes contractées par Monsieur [K] et de ses impayés, rappelant que ce dernier ne payait pas ses échéances, avait de nombreux créanciers et notamment son propre cabinet.

S’agissant du bien de [Localité 2] il indique qu’il ne peut pas se voir reprocher l’erreur de transmission du compromis par Monsieur [K] qui est seul responsable de la faute qu’il croit aujourd’hui pouvoir lui reprocher alors que lui-même était en arrêt-maladie.

Il ajoute qu’il ne peut pas non plus être tenu pour responsable de la non-réalisation de la vente amiable par Monsieur [K] qui n’a en effet jamais été en mesure de justifier de la réalisation de la vente amiable entre lui et sa compagne, Madame [D], rappelant que dans son jugement d’orientation du 15 mai 2018, le Tribunal a constaté que « Monsieur [T] [K] ne justifie pas de la réalisation de le vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 9 janvier 2018 » d’autant que quelques jours plus tard, un autre compromis a été régularisé avec un tiers, ce qui démontre qu’ils avaient renoncé à ce compromis. Sur ce point, il relève que le demandeur ne produit pas le jugement d’orientation du 9 janvier 2018 et il lui fait sommation de le produire.

S’agissant de la seconde procédure et du bien à [Localité 4], il rappelle avoir démontré que même Monsieur [K] ignorait l’existence de celle-ci, si bien qu’il n’a pas mandaté Maître [F] pour le représenter en première instance de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué un compromis.

Sur l’absence de préjudice :

Il indique que Monsieur [K] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque, ni dans son principe, ni dans son montant et qu’en réalité, le préjudice qu’il prétend avoir subi ne résulte que de sa propre turpitude. Il rappelle que pèse sur Monsieur [K] la charge probatoire et qu’il ne démontre ni avoir communiqué le compromis du 12 février 2018 en temps utile, ni s’être assuré de sa bonne réception, ni avoir mandaté Maître [F] dans le cadre de la seconde procédure, ni même avoir perdu une chance que son appel soit déclaré recevable sur le fondement de la domiciliation.

Au surplus, et s’agissant du préjudice invoqué, il indique que celui-ci n’est ni certain, ni réel.
- concernant le bien de DIVONNES, il rappelle que la somme de 267 000 euros ne saurait être octroyée, rappelant que le premier compromis était de complaisance, qu’il ne s’agissait qu’un projet non signé devant notaire, ce qui interroge quant à la réalité de sa date, avec des blancs à corriger et qu’aucune preuve de l’obtention du prêt n’est rapportée alors que l’achat était entièrement financé par un prêt de sorte que le préjudice de Monsieur [K] est nul .
Il ajoute encore que ce compromis prévoyait une date de réitération au 15 octobre 2018, c’est-à-dire près de 5 mois après la signature du compromis, condition qui ne pouvait évidemment pas emporter l’approbation des Juges.

Par ailleurs, il s’interroge sur le lien existant entre Monsieur [Y] et Monsieur [K], puisque ce dernier se fait désormais domicilier à la même adresse que le premier, à savoir [Adresse 1] (SUISSE).

S’agissant du bien de [Localité 4], il relève que Monsieur [K] sollicite la somme de 77 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa prétendue perte de chance de vendre le bien sis à [Localité 4] mais que la société [7] ne s’est même pas présentée à l’audience d’adjudication étant relevé que sur cet acte encore, le financement était important, ce qui n’aurait sûrement pas emporté la conviction du juge, que Monsieur [K] ne démontre pas que le permis de constuire, condition suspensive, avait été déposé, qu’il ne démontre pas davantage que la société [7] s’est acquittée du dépôt de garantie de 19.750€ qui devait pourtant être versé avant le 2 mai 2018.

Il en déduit qu’en réalité, aucun de ces compromis ne pouvait être pris en compte par le Juge et la vente forcée aurait nécessairement été ordonnée et qu’ainsi, la situation n’aurait dès lors pas été différente, même en l’absence de sa prétendue faute telle qu’invoquée par Monsieur [K].

***

Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 28 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de juger que, donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.

Sur la demande principale

Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [K] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.

Il est rappelé que les conventions doivent être éxécutées de bonne foi, faisant loi entre les parties en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.

L'article 1217 du code civil, inséré dans une section consacrée à l'inexécution du contrat, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 situé dans la sous-section consacrée à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, les articles 1991 et suivants du même code précisent que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Il convient de rappeler que l’avocat représente son client, tant dans l’action (mandat dit ad agendum) que dans la procédure (mandat dit ad litem). Le premier lui donne pouvoir d’exercer l’action et de prendre les initiatives qui s’imposent. Le second a pour objet l’accomplissement des actes de procédure et la comparution aux audiences. La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contrair

L’article 411 du code de procédure civile pose la règle, dont les articles suivants fixent l’étendue et le régime : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ». L’avocat commet donc une défaillance contractuelle s’il n’exécute pas ce mandat ou l’exécute de manière imparfaite, alors qu’il est tenu d’accomplir tous les actes utiles à la conservation et à la préservation des droits de ses mandants.

Le juge du fond apprécie souverainement l’étendue du mandat dit ad litem.

Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie, ainsi que de présenter sa défense. À ce titre, constituera une défaillance contractuelle de sa part, son inaction, son absence à l’audience, du moins s’il a été avisé du jour de celle-ci (encore faut-il que le lien de causalité avec le préjudice invoqué soit démontré) et sauf s’il avait clairement prévenu le client qu’il ne pourrait continuer à suivre le dossier, du retard dans la transmission de pièces ou d’une provision, de l’absence de conclusions, du défaut de production de pièces ou de la perte des pièces reçues de son client, des conséquences résultant de la tardiveté d’une action ou d’un appel ou de négligences diverses.

A) Sur la procédure initiée par le [1] concernant le bien à [Localité 2]

Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut
excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur
justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la
conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Aux termes de l’article R 322-25 du même code , à l’audience à laquelle l’affier est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies.

Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que la [2] a assigné Monsieur [T] [K] à comparaître devant le Juge de l’Exécution de BOURG-EN-BRESSE, à l’audience du 5 décembre 2017, en saisie immobilière du bien sis [Adresse 3] dont il est justifié qu’il était estimé valoir entre 1 000 000 € et 1 150 000 €. Il est constant que le commandement de payer avait été dénoncé par le [3] au [4], au [5], au [6] et à Monsieur [C] et Madame [R], créanciers, par exploit du 6 octobre 2017.Chaque créancier avait déclaré sa créance.

1- sur le mandat de représentation de Me [F] et l’arrêt-maladie

Il est constant que Me [F] avait mandat de représentation de son client dans le cadre de cette procédure. Il assurait ainsi la défense des intérêts de son client notamment avec un postulant sur [Localité 3]

Il est constant par ailleurs que Me [F] a été placé dès le 10 janvier 2018 en arrêt maladie. Pour autant, il lui appartenait de refuser de rester le conseil de ses clients. Or, Me [F] ne justifie pas s’être déchargé ponctuellement de sa mission ni de sa responsabilité et ne justifie pas davantage, comme il le prétend ou sous-entend, avoir invité son client à traiter directement avec son associé alors que bien au contraire, il est démontré qu’il était lui-même systématiquement en copie des mails adressés par le client. Il ne justifie pas non plus que son client ait refusé d’être en relation avec son associé alors que ce dernier était également systématiquement en copie des échanges de mail. Ainsi, et quand-bien même il se serait déchargé matériellement sur son associé, il est ainsi patent que Me [F] a conservé sa mission et restait ainsi le conseil de Me [K].

Partant, sa responsabilité professionnelle reste par principe, susceptible d’être engagée.

2 - sur le compromis non communiqué

Il n’est pas contesté que par jugement d’orientation du 9 janvier 2018, la vente amiable était autorisée par le Tribunal de BOURG-EN-BRESSE, au prix minimum de 750.000€, qu’un renvoi à 4 mois était ordonné et que l’affaire avait ainsi été renvoyée à l’audience du 24 avril 2018.

Monsieur [T] [K] verse au débat un compromis de vente qui aurait été régularisé le 12 février 2018 par Monsieur [K] au profit de Madame [D] ( sa compagne ou ex-compagne) concernant le bien de DIVONNES pour un prix de 750 000 € et qu’il aurait adressé à son avocat le 18 avril 2018. Il n’est pas contesté que ce compromis n’a été adressé à la juridiction ni avant l’audience ni le jour de l’audience.

Monsieur [K] prétend que le compromis a été adressé bien avant l’audience à Me [F] par Madame [D] elle-même et qu’il l’a d’ailleurs reconnu à demi-mots dans son mail du 5 juin 2018. Il précise que le compromis concernant l’autre bien sis à [Localité 4] a été adressé le jour de l’audience uniquement pour justifier de ses garanties de solvabilité. Me [F] prétend quant à lui qu’il n’a jamais été destinataire de ce document qui n’était pas joint aux mails, que les mails adressés en cascade par Madame [D], n’avaient d’ailleurs pas d’objet, ce qui justifie qu’il n’en ait pas pris connaissance en temps voulu et que le seul document dont il avait été destinataire était le compromis concernant le bien de [Localité 4], reçu le jour-même de l’audience, à 9h40, alors qu’il était hospitalisé.

La lecture attentive des pièces versées au débat par le demandeur permet de constater que le 18 avril 2024 soit 6 jours avant l’audience de renvoi, mails ont été adressés à [R] [F], avec copie à son associé [V] [I], à 16h34, 19h38, et dont l’objet est intitulé “[K]/ [8]/ [1] N REF 21098 ET 21335. Le texte du premier mail contient les seules mentions: “Documents suite” qui peuvent laisser entendre qu’ils font suite à une conversation, sachant qu’à l’inverse, ils auraient dû susciter de plus fort l’attention du conseil et plus encore celle de son associée en activité. Le second mail n’a pas de texte. Il apparait ainsi que ces mails, dont l’objet est particulièrement limpide, assorti de pièces jointes, a bien été reçu par [R] [F] et son associé [V] [I].

Par ailleurs, il apparait que le mail de Me [F] en date du 5 juin 2018 est également particulièrement limpide puisqu’il débute par les termes suivants: “ Chère Madame, Je découvre l’existence du compromis joint à votre envoi et constate l’existence d’un malentendu. Je me souviens avoir reçu le 18 avril à plusieurs de multiples mails identiques successifs, dont le caractère répétitif a été attribué à des bugs de transmission de sorte que j’ai crû qu’il s’agissait du même mail comportant trois pièces, sans le compromis dont le prends connaissance de jour.”

En confrontant ce mail à celui du 18 avril 2018, on comprend que ce mail a les mêmes pièces jointes que celles du 18 avril, d’autant que l’avocat indique qu’il pensait qu’il n’y avait que les trois pièces et qu’il découvre le compromis. On comprend ainsi qu’il découvre tardivement le compromis lequel était pourtant déjà bien joint au mail du 18 avril 2018 qu’il a lu avec confusion puisqu’il évoque lui-même le “malentendu”, étant relevé qu’il se contredit lui-même dans son mail. Par ailleurs, Me [F] reste taisant sur les trois pièces jointes qu’il évoque, lesquelles sont pourtant les demandes de prêts de Madame [D]. Dès lors, il ne peut qu’en être déduit qu’en soutenant que le mail du 18 avril 2018 était vide de pièces, Me [F] se contredit. Il est par ailleurs justifié par le demandeur que le 18 avril 2018 toujours, à 20 heures, Madame [M] [D] transférait les mêmes mails qu’elle avait précédemment adressés à Me [F] et son associé, dans lequel elle indiquait au conseil des banquiers “ Bonjour Madame [A], je reviens vers vous concernant le dossier de M.[K] veuillez trouver ci-joint le compromis de vente et les 2 banques [10] et [9] ([11]) les 2 banques sont très intéressé de me financer.
Au cas où Mme la juge refuse de m’accorder un délai supplémentaire pour finaliser mon prêt, je propose de versé au [1] la somme de 100000€ avant le 30 juin (délai pour le rachat de mon assurance-vie) et le reste réglé par mon achat + reprises paiements mensualités du prêt jusqu’à l’achat du bien.
Je pense que ce sela serait un très bon compromis gagnant/gagnant pour la banque, car nous savons (...);”

A titre surabondant, ce constat est d’autant plus évident que Me [F] avait lui-même déjà expliqué, dans son courrier explicatif du 30 avril 2018 adressé à Monsieur [K], qu’ils avaient bien demandé, avec son postulant, conformément aux instructions, une ultime demande de renvoi à l’audience du 24 avril 2018 en produisant toutes les pièces transmises par ses soins et celles de Madame [D] mais que le renvoi n’avait pas été accordé parceque son confrère, Me [S], s’était opposé au renvoi de l’affaire en soutenant qu’il déplorait “l’absence de signature d’un acte authentique de vente sur l’appartement de [Localité 2] avant l’audience” ce qui permet d’en déduire qu’il évoquait une réitération de vente concernant le bien de [Localité 2] et que celui concernant le bien sis à [Localité 4], dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis à Me [F], ne concernait donc que la justification de la garantie de solvabilité annoncée.

Dès lors, il peut être déduit de l’ensemble de ces constatations que le compromis de vente du bien sis à [Localité 2] a bien été adressé et réceptionné par Me [F] le 18 avril 2018. En recevant le compromis de vente concernant DIVONNES LES BAINS, soit 6 jours avant l’audience, il appartenait à Me [F] d’ouvrir les pièces jointes au mail qui lui était adressées, de le transmettre au tribunal ou à Me [S] ou d’attirer l’attention de son client sur le fait qu’un compromis risquait d’être insuffisant.

En s’abstenant de le faire, Me [F] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

3- Sur la démonstration d’un préjudice et un lien de causalité

Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà
duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché
ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut
excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur
justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la
conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Il convient de rappeler que ce ne sont pas les sommes convoitées qui constituent le dommage, mais simplement l’espoir de les gagner. Encore faut-il que cet espoir soit sérieux, que la chance soit véritable et non point une quelconque chimère. Ainsi, malgré la faute de l’auxiliaire de justice, il n’y a pas de perte de chance réparable lorsqu’il n’existait aucune chance réelle et sérieuse d’obtenir un gain espéré en absence de toute faute.

Pour autant, la perte certaine d’une chance même faible est un préjudice indemnisable.

En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Me [F] à lui payer la somme de 267 000 euros à titre de dommages et intérêts de sa perte de chance de vendre le bien de DIVONNES à l’amiable, correspondant à la différence de prix entre la vente amiable escomptée et la vente réelle du bien.

Il est patent que lors de l’audience du 24 avril 2018, la vente amiable n’était pas intervenue. Il est constant que le bien a été vendu dans le cadre d’une vente forcée au prix de 483 000 euros et non 750 000 euros soit une différence de 267 000 euros.

Pour autant, concernant le lien de causalité, il convient d’évaluer la probabilité que Monsieur [K] avait de vendre le bien au prix qu’il espérait, et dès lors la chance perdue de le vendre au prix espéré.

Or, il ressort de la lecture du jugement du 9 janvier 2018 que dans son dispositif, le juge de l’éxécution autorise la vente amiable du bien sis à DIVONNES en fixant le prix en dessous duquel l’immeuble ne peut être vendu, ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 24 avril 2018 mais indique encore, à l’aulne de l’article R322-21 du code des procédures d’éxécution dont il rappelle les termes ainsi que de l’article R322-25, qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’éxécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent dispositif et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires:
- de la consignation du prix de vente,
- du paiement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés.
Il rappelle par ailleurs qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’une engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte de vente.

Précisément, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le document dont il est regretté qu’il n’a pas été versé au débat n’était pas un acte de vente mais un compromis, non notarié et apparait qu’un simple compromis conclu avec Madame [D] de surcroit non notarié n’aurait pas été suffisant, ce qu’avait par ailleurs rappelé le juge de l’éxécution.

A titre surabondant, dans l’hypothèse -peu probable- où un renvoi aurait été possible pour réitération du compromis, il apparait que:
- ce document non notarié, tel qu’il est produit au débat, ne comporte aucune date butoir d’obtention de prêt alors qu’il contient par ailleurs des conditions suspensives de prêt dans sa globalité et dès lors n’apportait aucune garantie. De la même façon, ce document comporte des coquilles sur les montants en chiffre, lesquels apparaissent eux-mêmes peu cohérents, le financement prévu s’élevant au prix de vente tout en mentionnant un apport de 200000 euros non justifié par ailleurs.
- les documents versés au débat par le demandeur concernant les recherches de prêt apparaissent également peu sérieuses, Monsieur [K] versant au débat un courrier du 20 mars 2018 de l’entreprise [9] mentionnant une demande de prêt d’un montant de 750 000 euros mais ne donnant aucun détail ou l’accusé de réception informatique automatique de la société [10] en date du 5 avril 2018, confirmant, de façon automatique, la réception de document sans mentionner le moindre montant de prêt puis un courriel de cette société daté du 12 avril 2018 adressé à [Courriel 1], évoquant des tentatives de contact par le profesionnel mais pas davantage de précision sur l’état d’avancement du dossier de demande de financement.

- Enfin, ce compromis apparait si peu sérieux aux yeux de Monsieur [K] lui-même, qu’il justifie de la signature d’un nouveau compromis en date du 4 mai 2018, adressé en cours de délibéré, lui-même posant question.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatations que le 18 avril 2018, comme le jour de l’audience du 24 avril 2018, Monsieur [T] [K] ne justifiait pas devant le juge de l’éxécution, d’une probabilité sérieuse de financement de Madame [M] [D] pour l’acquisition de son bien - cette dernière détenant au contraire manifestement très peu de chance, dans de telles circonstances d’obtenir un financement- pour obtenir non seulement un renvoi mais plus encore pour espérer la réitération de la vente. A titre surabondant, il apparait que Monsieur [K] avait au demeurant lui-même conscience de la fragilité de cette situation puisqu’il est justifié par le débiteur, en cours de délibéré, de la signature d’un nouveau compromis en date du 4 mai 2018, dont la teneur pose également question ([K]/[Y]).

Dès lors, c’est une perte de chance qui ne saurait s’élever au delà de 5% de vendre son bien au prix de 750 000€ et dès lors de gagner une somme supplémentaire de 267 000 euros ( 5% de 267 000) . Il peut être ainsi considéré que le préjudice de Monsieur [T] [K] s’élève à la somme de 13 350 euros au paiement de laquelle Me [F] sera condamné.

B) Sur le désistement d’appel concernant la vente du bien sis à [Localité 4].

1- sur l’existence d’un mandat et la date de celui-ci

La lecture des échanges de mail entre les parties en date du 22 mars 2017 dont l’objet est “[K]/[8] Dossier L21098 (TRES URGENT: envoi cls [8] + Attente vos observations sur valeur bien [Localité 4])”, évoquant l’avortement d’une vente amiable et l’attitude à avoir auprès du [8], permet de mettre en évidence un lien d’affaire entre le client et son conseil et de constater que ce dernier avait un mandat général de représenter Monsieur [K] pour la défense de ses intérêts.

Pour autant, il est patent qu’il n’est justifié par Monsieur [K] d’aucun mandat particulier pour être représenté par son conseil dans un contentieux spécifique relatif à la vente forcée du bien de [Localité 4], les échanges évoquant au contraire, l’avortement regretté de la vente amiable de [Localité 4] pour pemettre une levée des nantissements concernant le bien de [Localité 2].

Il est par ailleurs patent et non contesté que Monsieur [K] n’était lui-même pas informé de la procédure diligentée à son encontre, l’assignation aux fins de comparaitre à l’audience d’orientation du juge de l’éxécution du 15 mai 2018 aux fins de voir fixer la créance du [5] à la somme de 243 608,86 euros ayant été délivrée le 15 mars 2018 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à savoir procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] n’ayant manifestement pas laissé d’adresse et rien ne pouvant permettre à l’avocat, dans la remise de cet acte, d’être informé des poursuites du [8] à l’égard de son client devant le juge de l’éxécution concernant ce second prêt. Il est par ailleurs relevé que Monsieur [T] [K] était non comparant et non représenté à l’audience du 12 juin 2018. L’acte de signification du jugement réputé contradictoire du 12 juin 2018 délivré le 29 juin 2018 met encore en évidence qu’il a été délivré au dernier domicile connu de l’intéressé selon procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 dudit code.
Enfin, il est justifié par Me [F] qu’il a été informé par son client lui-même et plus précisément par Madame [D] selon mail en date du 26 juillet 2018 dans lequel il est mentionné :
“ (..) Autre chose, je viens de voir que le terrain de [Localité 4] est aux enchères alors qu’aucune procédure n’a été faite à l’encontre de M.[K] aucun courrier est-ce possible?”, elle-même apparaissant avoir été informée par son compagnon/ex-compagnon.

Il est justifié que Maitre [F] n’a été investi d’un mandat pour interjeter appel qu’à compter de cette date, ce que son mail en date du 14 aout 2018 met d’ailleurs en évidence, pour avoir sollicité auprès de son contradicteur, copie de la signification du jugement.

2- Sur la résidence de Monsieur [K] et le bénéfice d’un rallongement de délais

Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Monsieur [T] [K] affirme qu’il vivait en SUISSE au moment de la signification de la décision du juge de l’éxécution du 12 juin 2018, qu’il aurait pu bénéficier d’un rallongement de deux mois pour bénéficier de la possibilité d’interjeter appel et qu’en se désistant de son appel avant toute instruction de sa part, Me [F] a engagé sa responsabiliét professionnelle en lui otant la chance de vendre son bien à l’amiable.

La lecture des pièces versées au débat permet cependant de constater que le jugement mentionne l’adresse de [Localité 5], les trois compromis dont ceux des 16 avril 2018 et 4 mai 2018, versés au débat mentionnent la même adresse, sachant que le courrier recommandé adressé parrallèlement par l’huissier est revenu non réclamé. De la même façon, il apparait que:
- Le compromis que Monsieur [K] a signé le 12 février 2018 mentionne l’adresse du [Adresse 4] ;
- Les procurations, qu’il a transmis à son conseil, quelques jours avant l’audience, s’agissant du bien situé à [Localité 4], mentionnent également cette adresse
- Le compromis de vente [K]/[Y], postérieur à l’audience, mentionne cette
adresse;
- L’attestation du Notaire de la même date mentionne cette même adresse
- Tous les actes de procédure mentionnent cette adresse, la banque l’ayant assigné à cette adresse.

Il apparait par ailleurs que Monsieur [K] ne justifie pas avoir fait valoir la moindre objection sur cette adresse. Il n’est pas davantage justifié par le demandeur qu’il ait informé son avocat d’un changement d’adresse.

De même, les dernières pièces qu’il communique au débat et notamment une consommation éléctrique à [Adresse 5] ne démontre pas qu’il est domicilié ni qu’il réside à cette adresse alors par ailleurs que ses propres écrits et les actes passés prouvent qu'il se domiciliait en FRANCE à [Localité 5]. De même, il n’est pas justifié par Monsieur [T] [K] qu’il ait fait diligence auprès des services de la poste pour voir changer son adresse postale et faire suivre son courrier de sorte que la non-remise des actes de procédure ne peut que refléter une décision délibérée du justiciable, de ne pas recevoir de plis à cette adresse ni vouloir faire connaitre sa nouvelle adresse. A tout le moins, cette situation relève de son seul fait. Dès lors, le moyen tiré d’une résidence à l’étranger pour faire valoir le bénéfice d’un rallongement de délais apparait peu sérieux.

Surtout, la lecture des échanges entre Monsieur [K] et son conseil en date du 1er aout 2018, permet de constater que l’idée d’invoquer une résidence à l’étranger a été évoquée puisque suggérée par Monsieur [K], ce dernier ayant lui-même sollicité les conseils de son avocat sur cette question pour tenter de détourner les dispositions du code de procédure civile concernant les délais pour interjeter appel d’une décision.

Au delà du fait que Monsieur [K], qui n’a effectué qu’une communication spartiate de ses échanges avec son avocat, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, les termes de la réponse de l’avocat permettent de constater que le professionnel lui avait fait part de ses plus expresses réserves sur l’opportunité d’invoquer un tel moyen voué à l’échec.La teneur de ces échanges ne permet en tout cas pas d’en déduire que [T] [K] résidait en SUISSE d’autant qu’interrogé par son avocat sur l’adresse à utiliser lorsde leurs échanges, [T] [K] a bien indiqué celle de [Localité 5].

Il ressort de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [T] [K] ne justifie pas qu’il habitait en SUISSE au moment de la signification du jugement du 12 juin 2018 du JEX de BOURG EN BRESSE ni même qu’il était susceptible de s’en prévaloir et qu’ainsi, il ne justifie pas qu’il pouvait ou était susceptible de bénéficier d’un rallongement de délai.

Enfin, et à titre surabondant, il ne peut qu’être constaté dans la suite des échanges entre le conseil et son client en date du 1er aout 2018 sur la question de l’adresse, que dès le 1er aout, l’avocat indiquait à son client que la première chose à vérifier consistait à savoir si l’appel était recevable ou non pour déterminer l’opportunité de saisir le Premier Président d’une demande de suspension de la vente, et dès lors, d’obtenir le procès-verbal de signification du jugement. Dès lors, il est patent que le problème de la recevabilité avait bien déjà été évoqué. Il peut ainsi être déduit de ces constatations qu’en ne poursuivant pas l’appel voué à l’échec, en dépit de l’absence d’instruction du client, Me [F] n’a commis aucune faute.

Partant, Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts concernant le bien sis à [Localité 4].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Maitre [R] [F] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Monsieur [T] [K] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Partie tenue aux dépens, Maitre [R] [F] sera condamné à payer à Monsieur [T] [K] au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

CONDAMNE Maitre [R] [F] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 13 350 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [T] [K] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Maitre [R] [F] aux dépens,

CONDAMNE Maitre [R] [F] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.