Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 69123, 5 sept. 2025, RG 24/08506


Vérifier : TJ 69123, 5 sept. 2025, RG 24/08506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/08506
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
68ed41fe0da7cb996dc91cf1

Texte de la décision

5,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/08506 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6GR

Notifiée le :

Exexcutoire et expédition à :

Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638

Me Arême TOUAHRIA - 1922

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 05 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. AUDIT FISCALITE ET CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et de Maître Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Monsieur [K] [R] a assigné la SAS AUDIT FISCALITE ET CONSEILS devant le tribunal judiciaire de LYON en indemnisation des préjudices qu’il considère causés par les manquements de Monsieur [S] dans l’exécution de sa mission.
La défenderesse a constitué avocat.
Au terme de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R], au motif qu’il était dépourvu de l’intérêt à agir, sollicitant également sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars suivant, Monsieur [R] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, sollicite qu’il soit pris acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action du requérant, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

Constituent des incidents mettant fin à l'instance la transaction, l'acquiescement, le désistement, la péremption et la caducité (articles 384 et 385 du code de procédure civile).

Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le désistement d’instance ayant été formulé par conclusions du 19 mars 2025, le défendeur l’ayant accepté par conclusions du 25 mars suivant, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [R] à l’égard de la société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS.

En outre, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, par application de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation respective des parties, il sera également condamné à payer à la société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [R] à l’égard de la société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS ;

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [R] ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à la société AUDIT FISCALITE ET CONSEILS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.