Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/01904


Vérifier : TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/01904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
25/01904
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68ed42040da7cb996dc91e99

Texte de la décision

4,732 caractères

DOSSIER N° RG 25/01904 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQH

Jugement du :
10/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lydie DREZET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [L],
demeurant 13 bis avenue Beauregard - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [R],
demeurant 12 rue Jacquard - 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17/12/2015, Madame [W] [L], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [R] , pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 12 rue Jacquard, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 17/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [R] un commandement de payer la somme de 1622,92 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [R] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [R] ,condamner Monsieur [G] [R] à lui payer :la somme de 2043,44 euros selon état de créance arrêté au 12/11/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [R] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que cités étude, Monsieur [G] [R] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à Madame [W] [L] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation, et seulement quelques jours avant la première audience, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 06 juin 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer.

- Sur les frais irrépétibles

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à Madame [W] [L] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [W] [L] la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/07/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.