TJ 16015, 1 oct. 2025, RG 25/00210
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Texte de la décision
N° RG 25/00210 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCKY
Minute 25/206
DU 01 OCTOBRE 2025
le
- Copies exécutoires délivrées à :
Me Jérôme BOUSQUET
Me Caroline PECHIER
- Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2025
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,
ENTRE
S.C.A. SCA LUNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Entreprise GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 17 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Octobre 2025.
Vu la requête en omission de statuer du 23 juillet 2025 ;.
Vu les conclusions défenderesses concluant au rejet de la requête RPVA du 16 septembre 2025 ;
Vu les notes d’audience du 17 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs arguments et prétentions ;
MOTIFS
Attendu qu’est par la présente décision admis l’opportunité - à défaut de la nécessité absolue - de clarifier le Par ces motifs en indiquant que les termes en page 4 de l’ordonnance de référés contestée du 16 juillet 2025 “la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCA LUNA qui pourra alors poursuivre l’expulsion “ impliquaient dans l’esprit du juge des référés que la SCA LUNA pourrait (était autorisée à) mettre en oeuvre directement l’expulsion en cas de défaut de paiement total ou partiel ;
Qu’en conséquence il convient de préciser la décision précitée rendue par Mme [J] [E] en qualité de juge des référés (sous les numéros RG 25/122 et Minute 25/157) et ce en prévoyant ce qui figure au dispositif de la présente décisions, à savoir que l’expulsion de L’EURL GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE des locaux sis [Adresse 4] loués à la SCA LUNA est ordonnée dès à présent dans l’hypothèse où l’EURL ne verse pas (en sus du loyer courant et au plus tard le 15 de chaque mois) 1.332 euros d’août 2025 à juin 2026 inclus, et le solde de la dette locative (soit 30.858,80 euros -(1.332 x11=14.652) = 16.206,80 euros) le 12ème mois outre le 12 ème mois (donc au plus tard le 15 juillet 2026) ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés statuant par ordonnance de référé mise à disposition des parties, contradictoire,rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons qu’il est procédé à la précision suivante de l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire d’Angoulême datée du 16 juillet 2025 (RG 25/122 et Minute 25/157) :
Dans l’hypothèse où L’EURL GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE ne verserait pas à la SCA LUNA (en sus du loyer courant et au plus tard le 15 de chaque mois) 1.332 euros d’août 2025 à juin 2026 inclus, soit pendant 11 mois, outre le solde de la dette locative pour 16.206,80 euros (30.858,80 euros - 1.332 x 11 = 30.858,80 - 14.652 = 16.206,80 euros) le 12 ème mois (soit le 15 juillet 2026 au plus tard), ordonnons l’expulsion de L’EURL GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE des locaux sis [Adresse 4] loués à la SCA LUNA ;
Disons que cette précision complète les dispositions existantes de la décision précitée, laquelle est pour le surplus inchangée ;
Rappelons que les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance de référé a été mise en disposition des parties le 1 octobre 2025 par Madame Clémentine BLANC, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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