Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 78646, 7 oct. 2025, RG 25/00441


Vérifier : TJ 78646, 7 oct. 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ed48c80da7cb996dc98448

Texte de la décision

4,094 caractères

Pôle social - N° RG 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- [L] [K]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/01151

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [S] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [M], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DÉBATS : À l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 05 octobre 2024, Mme [L] [K] a déposé une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, auprès de la Maison départemantale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision en date du 09 janvier 2025, notifié à Mme [K] un refus d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% (CMI invalidité) et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale (CMI priorité).
Mme [K] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 06 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 07 octobre 2025.
À cette date, Mme [K], dispensée de comparution, a par lettre recommandée en ligne déposée le 29 septembre 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [K], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Mme [K] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement de Mme [K] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [L] [K], de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [K], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.