Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 64445, 13 oct. 2025, RG 25/00048


Vérifier : TJ 64445, 13 oct. 2025, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj64445
Chambre
TPO-REFERES
Type
other
Id
68ed4a2b0da7cb996dc99715

Texte de la décision

2,867 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90

N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GENB

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE N°31/02025

DU : 13 Octobre 2025

Société OFFICE 64 DE L' HABITAT

C/

M. [H] [X], Mme [P] [B]

Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-François BOUGON

GREFFE : SARSIAT Maeva


DEMANDEUR :

Société OFFICE 64 DE L' HABITAT
5 allée de Laplane
64100 BAYONNE
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR :

M. [H] [X]
Résidence Navarrot appt 2 entrée 1D
1 rue Navarrot
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparant, ni représenté

Mme [P] [B]
Résidence Navarrot appt 2 entrée 1D
1 rue Navarrot
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée


Date des débats : le 15 Septembre 2025

A la suite des débats, le juge, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;

A cette date, l'ordonnance suivante a été rendue ;

RAPPEL DES FAITS

Par requête reçue le 15 avril 2025, dans l’affaire qui oppose l’Office 64 de l’habitat (bailleur) à M. [K] [X] et Mme [P] [B] (locataires), le premier demande la rectification de l’erreur matérielle qui consiste dans le dispositif de la décision rendue entre les parties le 17 mars 2025, à avoir condamné M. [C] [R] au lieu et place de M. [K] [X] et Mme [P] [B] à lui payer la somme de 2649,84 €.

M. [K] [X] et Mme [P] [B] ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision.

En l’absence des défendeurs, il sera statué par décision contradictoire.

Sur la rectification matérielle.

La substitution de débiteur dans notre ordonnance 16/2025 du 17 mars 2025 est le fruit d’une erreur matérielle qui sera réparé comme expliqué au dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Publique.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu notre ordonnance n° 16/2025 du 17 mars 2025,

Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Constatons que notre décision est entachée d’une erreur matérielle,

Disons que le paragraphe 6 du dispositif de la décision critiquée (Condamnons M. [C] [R] à…) doit se lire : Condamnons M. [K] [X] et Mme [P] [B] à …,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Publique,
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe. 
 
Le Greffier Le Juge

Maëva SARSIAT Jean- François BOUGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.