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TJ 60057, 6 oct. 2025, RG 25/00135


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Date
06/10/2025
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1 S1 Contentieux Général
Type
other
Id
68ed4b960da7cb996dc9aad5

Texte de la décision

6,323 caractères

Répertoire Général :
N° RG 25/00135
N° Portalis DBZU-W-B7J-FLHT

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[J] [S] [C]
[H] [U] [P] [N]

Expédition le :
à :
la SELARL CHIVOT-SOUFFLET

Exécutoire le :
à :
la SELARL CHIVOT-SOUFFLET

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Contentieux général - 1ère Chambre civile

JUGEMENT du 06 Octobre 2025

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
ayant siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS

DÉFENDEURS :

[J] [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

[H] [U] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

NON CONSTITUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, [...], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de [...], Greffier,

L’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.

Jugement rendu le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt en date du 21 janvier 2022 acceptée le 3 février 2022, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a consenti à Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C], agissant solidairement entre eux, un prêt d’un montant de 224 380,37 €, productif d’intérêts au taux de 1,650 %, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 143,97€, puis 300 mensualités d’un montant de 997,59 €, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale.

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution solidaire de Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] en garantie du prêt.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 14 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] de procéder au règlement d’échéances impayées avant le 13 juin 2024, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] de lui régler la somme de 226 706,81 €.

Par courrier en date du 26 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a demandé à la société CEGC d’exécuter son engagement de caution.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2024, la société CEGC en a informé Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C].

Par acte en date du 20 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a donné quittance subrogative à la société CEGC de son règlement d’un montant de 211 743,73 euros.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2024, la société CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] de lui payer la somme de 211 743,73 €.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société CEGC a attrait Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 216 550,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 avec capitalisation annuelle, outre leur condamnation in solidum aux dépens.

Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et l’audience fixée au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement

Selon l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »

En l’espèce, la société CEGC produit notamment aux débats son engagement de caution, l’acte de prêt garanti, la quittance subrogative du 20 novembre 2024, les courriers de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE adressés aux emprunteurs avant le prononcé de la déchéance du terme et prononçant la déchéance du terme, le courrier de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE lui demandant d’exécuter son engagement de caution, le courrier qu’elle a adressé aux emprunteurs afin de les en informer et le courrier de mise en demeure de la rembourser qu’elle leur a adressé après paiement.

La société CEGC est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser la somme payée au prêteur d’un montant de 211 743,73 euros.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] à payer à la société CEGC la somme de 211 743,73 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du paiement sur le fondement de l’article 2308 du code civil.

Il y a toutefois lieu de débouter la société CEGC du surplus de sa demande en paiement, celui-ci correspondant aux frais de procédure et aux dépens, et non pas aux sommes payées en sa qualité de caution.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

II. Sur les mesures de fin de jugement

Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la société CEGC ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 211 743,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [J] [C] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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