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TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 22/01206


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Date
18/09/2025
Numéro
22/01206
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
68ed4fc90da7cb996dc9e459

Texte de la décision

3,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/01206 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOI2

JUGEMENT DE DÉBOUTÉ

AFFAIRE :

[V] [I] [R] [F]

C/

[S] [W], [L] [G] épouse [R] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [I] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion HARIR de , avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [S] [W], [L] [G] épouse [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013172 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Malika MESSAOUI, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce irrecevable ;

DEBOUTE Monsieur [V] [R] [F] de sa demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande en divorce ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce aux torts partagés ;

Sur les mesures accessoires :

DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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