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TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/01727


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01727
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed534d0da7cb996dca1560

Texte de la décision

4,477 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 18 Septembre 2025


DEMANDEUR :

HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES

représenté par Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [U]
détenu : Maison d’Arrêt de Nantes
Rue de la Mainguais
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025

RG N° N° RG 25/01727 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZZG

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Philippe GRESLE
CCC à Monsieur [M] [U] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, HABITAT 44 a donné à bail à Monsieur [M] [U] un immeuble à usage d'habitation situé 8 Allée André Messager à Chateaubriant (44110), moyennant un loyer révisable et actuel de 510,62 euros, provision sur charges incluse.

Par acte du 15 avril 2025, HABITAT 44 a fait citer Monsieur [M] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1178,86 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 26 juin 2025, HABITAT 44 actualise sa créance à la somme de 890,60 euros, se désistant de sa demande initiale de résiliation du bail, le locataire ayant donné congé.

Monsieur [M] [U], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. Incarcéré à la maison d'arrêt de NANTES, le défendeur n'est pas représenté.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Vu l'ensemble des pièces de la procédure et les débats à l'audience,

Vu spécialement le courrier LRAR en date du 31 mars 2025 selon lequel Monsieur [M] [U] sollicite la résiliation de son bail avec le bénéfice d'un préavis d'un mois au motif de son incarcération,

Attendu que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7, impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus au contrat ;

Attendu que l’article 24 de la même loi prévoit la possibilité d’obtenir la résiliation du bail ;

Attendu que l’article 2224 du Code civil, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, fixe à trois ans le délai de prescription applicable aux dettes locatives, favorisant ainsi le recouvrement des arriérés dans ce délai ;

Attendu qu’aucune pénalité ou frais supplémentaire ne peut être exigé outre les sommes dues ;

Sur la demande principale relative aux arriérés locatifs

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 890,60 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 26 juin 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prend acte du désistement de la demande du prononcé de la résiliation du bail signé entre les parties ;

Condamne Monsieur [M] [U] à payer à HABITAT 44 la somme de 890,60 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute HABITAT 44 de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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