TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/01336
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [R]
Appartement 7 Etage 1
2 Rue Raymond Prevost
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01336 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXOH
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Madame [N] [R] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, HABITAT 44 a donné à bail à Madame [N] [R] et Madame [W] [R] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 rue Raymond Prévost - appartement 7 - étage 1 - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer révisable et actuel de 461,90 euros, provision sur charges incluse.
Par avenant du 09 mai 2017, Madame [N] [R] est restée seule titulaire du contrat de bail.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1574,89 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 mars 2025, HABITAT 44 a fait citer Madame [N] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir:
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2351,10 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 juin 2025, HABITAT 44 actualise sa créance, déclarant que la dette est soldée.La bailleresse maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [R] expose avoir trois enfants et travailler en qualité d’agent d’entretien, son conjoint exerçant dans un restaurant.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la société bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [N] [R].
En conséquence, il convient de constater le désistement de HABITAT 44.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la société bailleresse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter HABITAT 44 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de HABITAT 44 de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion de Madame [N] [R] et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE HABITAT 44 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
DÉBOUTE HABITAT 44 de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le .
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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