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TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/01305


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Date
02/10/2025
Numéro
25/01305
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed534f0da7cb996dca15ea

Texte de la décision

2,995 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 02 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [M]
Chez Monsieur [P] [T]
7 Allée des Alizés
44400 REZE

comparant en personne
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du pononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01305 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXFS

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Monsieur [H] [M] + préfecture
Copie dossier

[H] [M] est locataire d'un logement foyer situé à nantes, 25 rue Louis Joxe, référencé 0503.

Par exploit du 18 mars 2025, la S.A. ADOMA demande le paiement d'un arriéré et la résiliation du contrat.

[H] [M] indique qu’il est prêt à quitter les lieux dès le 15 septembre 2025. Il sollicite des délais de paiement à raison de 100 euros par mois pendant les cinq prochains mois, puis 60 à 65% du solde de la dette à la sixième échéance.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 3.601,96 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 03 janvier 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée du règlement des redevances réclamées; que la dette doublé depuis que la mise en demeure a été adressée ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 7.099,22 euros au titre des redevances échues au 02.09.2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat intervenu entre les partie au 04 février 2025 ;

Ordonne l'expulsion de [H] [M] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;

Le condamne à payer à la S.A. ADOMA 7.099,22 euros au titre des redevances échues au 02.09.2025 ;

Rejette la demande de délais de paiement du défendeur ;

Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 02.09.2025, une indemnité d'occupation égale aux redevances du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. ADOMA la somme de 600 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [H] [M] aux dépens.

Le greffier Le juge

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