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TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/00387


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed53500da7cb996dca15fd

Texte de la décision

2,377 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 02 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I]
Logement 2
4 Impasse des Gilardes
44400 REZE

comparant en personne
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :
date de première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025

RG N° N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDI

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [J] [I] + préfecture
Copie dossier

[J] [I] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Rezé (44400), 4 Impasse des Gilardes, logement n°2.

Par exploit du 21 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

Après un renvoi, à l’audience du 04 septembre 2025, elle réduit ses demandes aux seuls dépens et frais irrépétibles.

[J] [I] conteste les prétentions, faisant valoir que la bailleresse est une personne “puissante” qui a cherché à l’intimider.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que la demande principale est abandonnée ; que [J] [I] ne démontre pas avoir été la victime d’intimidations, comme il le soutient, étant précisé qu’un créancier peut parfaitement mettre en demeure son débiteur de respecter ses obligations par tous moyens légaux, sans qu’il s’agisse pour autant d’intimidations au sens où semble l’entendre [J] [I] ;

Et attendu qu’aucun motif ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ;

Rejette la demande présentée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;

Rejette les autres prétentions ;

Condamne la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens.

Le greffier Le juge

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