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TJ 92050, 13 oct. 2025, RG 23/08949


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Date
13/10/2025
Numéro
23/08949
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
68ed55a50da7cb996dca3723

Texte de la décision

4,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
13 Octobre 2025

N° RG 23/08949 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4LR

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]

C/

[C] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représentée par son syndic :
SYNDICEO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314

DEFENDERESSE

Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure
civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du
demandeur, l’affaire a été fixée le 17 juin 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Carole
GAYET, juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Madame [C] [O] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 23 octobre 2023, aux fins de :

CONDAMNER Madame [C] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] :
- la somme de 9.760,74 € correspondant au montant des charges dues du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 pour la somme de 3.177,86 € et à compter de l'assignation pour le solde ;
- la somme de 191,34 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la somme de 300,00 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONSTATER la résistance abusive et CONDAMNER Madame [C] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Madame [C] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire ou RAPPELER qu'elle est de droit.

Assignée à personne, Mme [O] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.

Par message électronique du 2 juin 2025 le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le juge de la mise en état du décès de Mme [O] intervenu le 27 août 2024 et communiqué à cette fin un acte de décès.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "

En l'espèce, le décès de Mme [O] intervenu postérieurement à la clôture de la procédure et avant l'ouverture des débats constitue une cause grave justifiant que l'ordonnance de clôture soit révoquée d'office.

L'affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état afin que le syndicat des copropriétaires lui fasse connaître sa position sur la suite à donner à la procédure, à savoir s'il entend maintenir ses demandes à l'encontre des héritiers de Mme [O] en les faisant intervenir à l'instance ou s'il choisit de se désister de son instance et/ou de son action, auquel cas il lui appartiendra d'adresser au juge de la mise en état des conclusions en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience du 13 novembre 2025 à 9h30, pour conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires ou message informant le juge des suites qu'il entend donner à la présente procédure, à défaut radiation.

signé par Carole GAYET, Juge et par Nadia TEFAT, Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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