TJ 31555, 7 oct. 2025, RG 25/01543
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Texte de la décision
N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMIB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01543 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMIB
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SULLY FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 25 août 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, S.A.R.L. SULLY FONCIERE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Société XL INSURANCE COMPANY pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 2 mai 2025 dans l'instance initiée par la SARL SULLY FONCIERE.
Vu l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/340 mesure d’instruction n°25/1211) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [Z],
Vu la non constitution de la Société XL INSURANCE COMPANY,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 2 mai 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la Société XL INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Mme [Z], suivant la décision (RG n° 25/340 mesure d’instruction n°25/1211) en date du 2 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. SULLY FONCIERE .
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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