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TJ 31555, 10 oct. 2025, RG 25/02178


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Date
10/10/2025
Numéro
25/02178
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
68ed70dd0da7cb996dcbb3da

Texte de la décision

6,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

NAC: 56C

N° RG 25/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCMV

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Octobre 2025

[D] [W]

C/

Entreprise [Z] [P]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Octobre 2025

à Me LITT

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 10 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Entreprise [P], [Z] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] a confié à Monsieur [P] [Z], exerçant une activité professionnelle de peintre-vitrier en démarchage à domicile, des travaux de peinture des murs de clôture entourant sa maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (31), moyennant le prix de 3.300,00 €, intégralement réglé.

Les travaux débutés le 07/11/2024 n’ont pas été achevés.
En dépit de plusieurs relances de la part de sa cliente, Monsieur [P] [Z] n’est plus intervenu sur le chantier pour terminer les travaux.

Le conciliateur de justice, saisi par Madame [D] [W], a rédigé un procès-verbal de constat de carence en date du 13/03/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2025, Madame [D] [W] a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [P] [Z],
- condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer les sommes de :
- 3.300 €, à titre de remboursement des sommes versées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
- 2.251 € au titre des travaux de reprise,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 10/06/2025, Madame [D] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude.

Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la résolution du contrat :

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Dès lors, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée.

Le contrat n’a pas été formalisé, en violation manifeste des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

En outre, les travaux n’ont pas été terminés puisque plusieurs pans de la clôture objet du contrat n’ont pas été peints.

Madame [D] [W] a mis en demeure le professionnel de réaliser les travaux par courrier recommandé du 03/12/2024 réceptionné le 05/12/2024, mais Monsieur [P] [Z] n’est jamais intervenu en dépit de vaines promesses.

Au regard de ces éléments, les manquements contractuels reprochés s’avèrent suffisamment graves pour justifier la remise en cause du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat en date du 07/11/2024 conclu entre Madame [D] [W] et Monsieur [P] [Z] aux torts de ce dernier.

Monsieur [P] [Z] sera condamné à rembourser à Madame [D] [W] la somme de 3.300 €.

Le prononcé d’une astreinte pour récupérer ces fonds n’apparaît pas nécessaire dès lors que Madame [D] [W] peut engager une procédure de recouvrement forcé.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [D] [W] sollicite la prise en charge des travaux nécessaires pour terminer le chantier dans les règles de l’art.
Elle ne produit aucun élément de preuve pour établir les malfaçons qu’elle allègue.
Enfin, le montant du devis JCB PEINTURE, nécessaire selon elle pour terminer les travaux et réparer les malfaçons, est inférieur au prix du contrat résolu.

Dans ces conditions, sa demande au titre des réparations sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [P] [Z], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [D] [W] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, et il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [D] [W] et Monsieur [P] [Z] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Madame [D] [W] la somme de 3.300,00 €, au titre de la restitution du prix ;

REJETTE la demande de Madame [D] [W] à titre de réparation ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Madame [D] [W] la somme de 500,00 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Madame [D] [W] plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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