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TJ 97411, 14 oct. 2025, RG 25/00352


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
68ee812d22996ce5447df3b0

Texte de la décision

3,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°25/263
AFFAIRE N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [H] [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002044 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [J] [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005184 du 25/11/20222 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Norman GODON-PATEL

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4YS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 février 2025 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 03 avril 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [T] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [J] [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 7] (MADAGASCAR) (20),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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