TJ 97411, 14 oct. 2025, RG 25/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5LI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°25/262
AFFAIRE N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5LI
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [U] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 1er et 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume MOTOS, Me Sophie RENAUDIN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
Copie conforme expert :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5LI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 avril 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (MADGASCAR) (),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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