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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/00321


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68ee8ff522996ce54481b711

Texte de la décision

5,054 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QE5

Minute : 25/01101

SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [U] [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [U] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 29000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,93 remboursable en 84 mensualités s'élevant à 403,43 euros, hors assurance.

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé à Monsieur [U] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 159,48 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1 février 2024.

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 mars 2024

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [O] au paiement des sommes suivantes :28720,71 euros, avec intérêts au taux de 4,93% l'an à compter du 27 mars 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, représentée, se désiste de ses demandes.

Monsieur [U] [O], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d'instance :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.

En l'espèce le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [O] à l’audience.

Monsieur [U] [O], non comparant n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [O].

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes formées par assignation du 16 décembre 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [O],

DECLARE le désistement parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à Monsieur [U] [O], initiée par assignation du 16 décembre 2024,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.

LE GREFFIER LE JUGE

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