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TJ 16015, 3 sept. 2025, RG 24/00815


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Date
03/09/2025
Numéro
24/00815
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
68ee952022996ce5448200e2

Texte de la décision

8,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00054

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00815 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXOF

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, elle même représentée aux présentes par LINK Financial SAS venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [V] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :

Madame [G] [T] [Q]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 03 Mai 2024

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation du 18 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me SOULET

Selon copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [A], Notaire à [Localité 3] (16), le 26 juillet 2006, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, aux droits de laquelle vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle vient le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, a consenti un prêt à Mme [G] [Q] et M. [V] [H]d'un montant global de 132.185 €.

La banque s'étant prévalu de la déchéance du terme a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière le 2 février 2024 à l'encontre de Mme [Q] et de M.[H], publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière [Localité 3] 1, Volume 2024 S20, en faisant valoir une créance d'un montant de 103.559,74 € arrêtée au 17/11/2023.

Par assignation délivrée le 3 mai 2024 à l'encontre de Mme [Q] et de M.[H], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST a sollicité la vente forcée de l'immeuble situé à [Localité 4] appartenant aux débiteurs et la fixation de sa créance d'un montant de 103.559,74 € arrêtée au 17/11/2023.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties pour échanger leurs conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le caractère abusif de la saisie

Mme [Q] et M.[H] soutiennent qu'après avoir engagé une première procédure de saisie immobilière à la suite du prononcé de la déchéance du terme, le créancier a signé avec les débiteurs un plan d'apurement selon acte sous-seing privé du 16 octobre 2017, homologué par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 25 octobre 2017.

Ils font valoir que les seules échéances de ce plan demeurées impayées sont celles d'août et septembre 2017 et février et juillet 2018, et qu'elles ont été payées par anticipation par un virement de 21 800 € en date du 27 juin 2017, et que la procédure engagée est de ce fait abusive.

Or le créancier poursuivant soutient à bon droit que le règlement par virement du 27 juin 2017 est antérieur au plan d'apurement signé le 16 octobre 2017 , et que les consorts [Q]/[H] ne peuvent se prévaloir de règlements antérieurs à l'accord transactionnel homologué par le tribunal.

Le créancier justifie du montant de sa créance, tenant compte des versements intervenus.

En l'absence de démonstration d'un abus de saisie, Mme [Q] et M.[H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre, et il convient de fixer la créance de la banque à la somme de 102 268,43 € arrêtée au 4/03/2025 selon décompte actualisé.

Sur la déchéance du terme

Les défendeurs soutiennent que le créancier ne justifie d'aucune mise en demeure préalable jusqu'à la lettre du 25 novembre 2019, qui au surplus n'a été reçue que par M.[H], et que la clause du plan d'apurement dont le prévaut le créancier, écartant toute mise en demeure préalable, est abusive.

Cependant, il est établi que la déchéance du terme avait été régulièrement mise en œuvre par la créancier par courrier du 17 octobre 2016, que les débiteurs ne contestent pas avoir reçu, et que le courrier du 25 novembre 2019, réceptionné le 26 novembre 2019, se borne à constater la caducité du plan d'apurement du 17 octobre 2017, la banque n'étant jamais revenue sur la déchéance du terme prononcée le 17 octobre 2016.

En outre, M.[H] et Mme [Q] ne démontrent pas en quoi la clause intitulée « cas de résiliation par le prêteur de l'accord de délais de remboursement et conséquences » serait abusive, cet accord ayant au surplus fait l'objet d'une homologation judiciaire le 25/10/2017, dès lors ils seront déboutés de leurs contestations.

Sur la vente forcée

M.[H] et Mme [Q] sollicitent subsidiairement l'autorisation de pouvoir vendre amiablement leur bien, sans toutefois produire un mandat de vente immobilière, seul un mail attestant d'un dépôt d'annonce en cours de validation ayant été communiqué.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la vente forcée la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :

DEBOUTE M.[H] et Mme [Q] de leurs demandes,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 février 2024 à l'encontre de Mme [Q] et de M.[H], publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière [Localité 3] 1, Volume 2024 S20,

FIXE l’audience d’adjudication au :

mercredi 12 Novembre 2025 à 9h30
au Palais de justice d'Angoulême ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 102.268,43 € arrêtée au 4/03/2025 selon décompte actualisé,

DESIGNE Maître [W] [I], Commissaire de Justice, membre de la SELARL [I] DENIS avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;

DIT que le Fonds de Tritisation SAVOIR FAIRE sera autorisé, en application des articles R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à faire paraître une publicité à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet de son choix ;

RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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