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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 24/13334


Vérifier : TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 24/13334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
24/13334
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68ee959a22996ce54482087b

Texte de la décision

5,903 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 14/10/2025
A Me NAOUE (X0001)
Me GALLET (E1719)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/13334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2X

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Sarah NAOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #X0001

DEFENDERESSE

Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DEBATS

A l’audience de plaidoirie sur incident du 2 septembre 2019, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte du 30 octobre 2024, M. [I] [D] a fait assigner LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (LA CAISSE D’EPARGNE) devant le présent tribunal, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 4 592,14 euros, au titre du remboursement du capital, hors intérêts, des comptes Nuance 3D (assurance-vie), livret B et PEL, au 14/12/2017 ;
- 1 328,898 euros, au titre des intérêts contractuels de ces comptes Nuance 3D, Livret B et PEL, depuis leur date d’ouverture le 14/12/2013 jusqu'au 14/12/2024 ;
- 4 417,686 euros et 3 727,09 euros à titre de dommages-intérêts correspondant, d'une part aux intérêts non perçus du fait de l'ouverture non sollicitée de nouveaux comptes et, d'autre part, du fait du retard dans le remboursement du solde des comptes depuis la mise en demeure ;
- 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le requérant expose qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [V] [D], il a ouvert le 14 décembre 2013 un Livret B n°[XXXXXXXXXX04], un compte d'assurance-vie Nuances 3D n°[XXXXXXXXXX08] et un PEL n°[XXXXXXXXXX03].

Il est rappelé que M. [I] [D] et Mme [K] ont un fils, M. [V] [D], né le [Date naissance 2] 1998, les époux [D] étant divorcés par jugement du 14 décembre 2004.

Le demandeur souligne que le 12 novembre 2015, il a sollicité, ès qualités, avant la majorité de son fils, la fermeture des trois comptes ouverts au nom de son fils.

Il ajoute qu'à défaut de clôture plus de 6 mois après sa demande, il a décidé en juillet 2016 de ne plus alimenter le PEL et le Livret B, soulignant que pour le PEL, cela aurait dû entraîner la résiliation de plein droit du contrat, outre que ce PEL, dont le terme était fixé au 14 décembre 2017, n'a pas été renouvelé.

Il note qu'au contraire, la banque a souscrit au nom de M. [V] [D] des nouveaux contrats, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 20/01/2018, un livret B n°[XXXXXXXXXX04], un livret Jeune n°[XXXXXXXXXX06], outre un nouveau PEL le 08/02/2018.

Par conclusions d'incident du 8 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au juge de la mise en état d'ordonner à M. [I] [D] de retirer des débats sa pièce n°26, de dire irrecevable son action, pour défaut de qualité à agir en tant que représentant légal de son fils majeur, de dire irrecevable son action pour cause de prescription et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 5 mai 2025, M. [I] [D] sollicite du juge de la mise qu'il juge recevable ses demandes et qu'il condamne la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, comme le relève justement la banque, seul le fils de M. [I] [D], M. [V] [D] devenu majeur le [Date naissance 2] 2016, a qualité pour agir dans le cadre du présent litige.

En effet, les trois comptes litigieux ont été ouverts au nom de M. [V] [D], de sorte que la demande de clôture de ces comptes et de transfert des fonds s'y trouvant ne peut être formée depuis le 14 février 2016 que par le titulaire de ces comptes, aujourd'hui majeur et propriétaire des sommes en question.

Il convient d'ajouter que dans son assignation du 30 octobre 2024, M. [V] [D] ne fait pas état de l'indemnisation d'un préjudice qui lui serait personnel, distinct des divers intérêts réclamés, et qui résulterait de l'absence de clôture de ces comptes et du transfert des soldes, lorsqu'il a formulé sa demande en ce sens, en qualité d'administrateur légal de son fils alors mineur, et à supposer qu'il pouvait former seul cette demande sans l'accord de la mère du mineur.

L'action de M. [I] [D] est par conséquent irrecevable.

Du fait de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la banque tendant à ce que M. [I] [D] retire des débats sa pièce n°26, le tribunal n'étant plus saisi de l'examen au fond du litige.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action introduite par M. [I] [D] par assignation du 30 octobre 2024 ;

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025

La greffière Le juge de la mise en état

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