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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00022


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
68ee959d22996ce544820940

Texte de la décision

9,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Hubert ROUSSEL........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53H2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association COURTAGE ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 7 juin 2021, l’association COURTAGE ENR a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, sans autorisation de découvert.

Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure l’association COURTAGE ENR de s’acquitter de la somme de 8 282,94 euros.

Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure l’association COURTAGE ENR de s’acquitter de la somme de 6 407,25 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner l’association COURTAGE ENR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.

A cette audience, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L’association COURTAGE ENR n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit à l’association COURTAGE ENR, alors que le solde est resté négatif, sans découvert autorisé, au-delà de trois mois.

En conséquence, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à l’association COURTAGE ENR les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par l’association COURTAGE ENR, un historique de compte et un décompte des sommes dues.

Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 6 112,41 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association COURTAGE ENR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 7 juin 2021, signée entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et l’association COURTAGE ENR ;

CONDAMNE l’association COURTAGE ENR à payer à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6 112,41 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association COURTAGE ENR aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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