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TJ 87085, 14 oct. 2025, RG 25/00631


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00631
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68ee961322996ce5448211d5

Texte de la décision

5,697 caractères

Minute N° 25/337

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPYX

Ordonnance du 14 Octobre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [B] [C], née le 12 Juillet 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assistée de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 09 Octobre 2025.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Madame [B] [C], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [N] [O] et Me Sophie MENU.

* * * * *

A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Madame [B] [C] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me Sophie MENU assiste Madame [B] [C] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [B] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son fils Monsieur [N] [O], suite aux certificats médicaux établis le 3 octobre 2025 par le docteur [V] et le docteur [I], décrivant une patiente adressée aux urgences par son médecin généraliste pour une crise suicidaire par défenestration, présentant l’expression d’un désespoir complet avec sentiment d’incurabilité. Etait en outre notée d’importants troubles cognitifs avec une amnésie à mesure, et une désorientation temporo-spatiale en faveur d’une démence évoluée compliquant la coopération aux soins.

Par décision du 6 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 novembre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 octobre 2025 mentionne que Madame [B] [C] a été hospitalisée pour prise en charge d’une crise suicidaire sévère, dans un contexte d’altération thymique et de troubles cognitifs. Elle reste irritée, exprime parfois des idées suicidaires, et les troubles cognitifs n’ont pas pu être explorés finement.

Le docteur [U] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.

À l’audience, Madame [B] [C] indique ne plus se souvenir du motif de son passage aux urgences et ne conteste pas avoir eu des pensées suicidaires, même si elle affirme qu’elle ne serait pas passée à l’acte, étant chrétienne. Elle ajoute qu’elle avale les médicaments qui lui sont prescrits sans savoir de quoi il s’agit. Elle exprime souffrir du fait d’être enfermée.

Maître [D] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne que Madame [C] accepte son traitement et aspire à sortir le plus vite possible.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète qui font état de pensées suicidaires, et des troubles cognitifs présentés par Madame [C], qui l’empêchent de donner un consentement éclairé et pérenne aux soins dont elle a besoin, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [B] [C] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [N] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 14 Octobre 2025,
Le greffier

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