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TJ 01053, 13 oct. 2025, RG 25/00245


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ee9c9a22996ce544826c42

Texte de la décision

6,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDOI

N° minute : 25/00362

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [T]
né le 13 Août 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain

Madame [S] [T]
née le 19 Mars 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le 21 Août 1987
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025

copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [N] [T]
Madame [S] [T]
Monsieur [E] [Y]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [N] [T]
Madame [S] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2024, M. [N] [T] et Mme [S] [T] ont consenti un bail d'habitation à M. [E] [Y] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 650 euros outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 17 mai 2025, M. et Mme [T] ont fait commandement à M. [E] [Y] d’avoir à payer la somme en principal de 1.000 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juin 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir,
- l'expulsion immédiate du locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de M. [E] [Y] au paiement :
- de la somme de 1.000 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, avec capitalisation des intérêts,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.400 euros jusqu'à libération effective des lieux,
- de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts,
- d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 25 septembre 2025, M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette locative avait été apurée et qu'en conséquence ils se désistaient de leurs demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d'expulsion, et de dommages et intérêts. Ils ont toutefois maintenu leurs demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné à étude, M. [E] [Y] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes principales

M. et Mme [T] se sont désistés oralement à la dernière audience de leurs demandes principales.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [E] [Y], il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les demandes accessoires

Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [E] [Y] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé M. et Mme [T] à lui faire délivrer un commandement de payer le 17 mai 2025 et à le faire assigner devant la présente juridiction par acte du 17 juin 2025.

La dette a été soldée uniquement en cours d'instance, notamment par des versements des 10 et 11 septembre 2025.

Ainsi, M. [E] [Y] devra supporter les dépens, c’est-à-dire les frais des actes obligatoires qu’ont dû régler M. et Mme [T] pour engager la présente instance en justice, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 17 mai 2025 et de l'assignation du 17 juin 2025.

Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [T] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice (et notamment les frais d’avocat, bien que l’assistance d’un conseil ne soit pas obligatoire). M. [Y] sera donc condamné à leur payer à ce titre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de M. et Mme [T] de leurs demandes principales,

Condamne M. [E] [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 17 mai 2025 et de l'assignation du 17 juin 2025,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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