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TJ 94028, 13 oct. 2025, RG 25/00743


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00743
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68ee9ef322996ce544828cb2

Texte de la décision

5,392 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAMJ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [C] [L] C/ Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] né le 15 Juin 1966 à LE RAINCY (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 16 allée Victor Hugo - 93340 LE RAINCY

représenté par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G706

DEFENDERESSE

SMABTP - ès qualité d’assureur de la société DGB CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0449 - non comparante à l’audience


Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025


EXPOSE DU LITIGE

La SCI FAMILIA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [P] [Y], selon une ordonnance du 7 juin 2022 (RG N°22/00516) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres affectant les lots n°55 et 56 de l’immeuble sis 10, rue de Mandres à VILLECRESNES (94440), correspondant à deux box. M. [P] [Y] a été remplacé par M. [Z] [U] suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 7 octobre 2022.

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 mai 2025 à la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés DGB et SNE à la demande de M. [C] [L], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [Y] comme expert, remplacé par M. [Z] [U] suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 7 octobre 2022, soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance.

L’affaire a été entendue à l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle M. [C] [L] a maintenu ses demandes, par l’intermédiaire de son conseil

Bien que régulièrement assignée, la SMABTP n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, en ce que la demanderesse produit :

l’attestation d’assurance de la société DGB, en charge du lot gros œuvre, par la SMABTP,l’attestation d’assurance de la société DGB, en charge du lot revêtement du sol, par la SMABTP,l’attestation d’assurance de la société SNE, en charge du lot étanchéité, par la SMABTP,le courriel de l’expert, M. [Z] [U], en date du 12 mai 2025, se déclarant favorable à la mise dans la cause de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés DGB et SNE.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés DGB et SNE.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés DGB et SNE, l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 (RG N°22/00516) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [Y] comme expert, remplacé par M. [Z] [U] suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 7 octobre 2022,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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