TJ 22278, 8 sept. 2025, RG 24/00465
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Texte de la décision
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOUT
- Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N° 25/00090
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Claire BILLARD
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CCC Mme [B]
CCC M. [G]
CCC Dossier
Extrait [8]
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé
DEMANDEUR :
Madame [C], [F], [T] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13], domiciliée : chez M. [B] [U], [Adresse 2]
représentée par Me Claire BILLARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [K], [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 23 février 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 23 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Mme [C] [F] [T] [B]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (22)
et
M. [R] [K] [Z] [G]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (22)
unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 7] 2019, après contrat portant adoption du régime de la séparation de biens ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. [R] [G] pourra recevoir les enfants :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au lundi matin de la semaine suivante rentrée des classes,la moitié des vacances scolaires : *la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de Noël les années impaires et la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de Noël les années paires,
*les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père, bénéficiaire du droit d'accueil, ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s'opère à 12 heures ;
DIT que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l'Ascension » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15.000 € d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de
- [D] [E] [A] [G], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (22),
- [H] [L] [S] [G], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (22).
que M. [R] [G] devra verser à Mme [C] [B] à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 260 euros, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avant le 10 du mois ;
DIT qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [D] et [H] se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place M. [R] [G] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [C] [B] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [D] et [H], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais de scolarité dans le privé exposés pour [D] et [H], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 10] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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