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TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 24/01904


Vérifier : TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 24/01904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
24/01904
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
68eec1a522996ce54484a146

Texte de la décision

19,162 caractères

N° RG 24/01904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLC

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/01904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLC

Copie exec. aux Avocats :

Me Caroline BENSMIHAN
Me Arnaud HOUSSAIN
Me Colette SCHILDKNECHT

Le

Le Greffier

Me Caroline BENSMIHAN
Me Arnaud HOUSSAIN
Me Colette SCHILDKNECHT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 14 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 14 Octobre 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [G] [S] [H]
née le 09 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347

DÉFENDEURS :

S.A.S. OPTIM 67, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 825.299.944. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18

Monsieur [C] [B]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 189

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1904 ;

Vu les assignations délivrées les 15 et 28 février 2024, à [C] [B] et à la SAS OPTIM 67, à la requête de [G] [H] ainsi que ses dernières écritures datées du 12 décembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1641 et suivants et 1240 du Code civil :

- prononce la résolution de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et elle-même et portant sur un véhicule d'occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,

- condamne [C] [B] à lui rembourser la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux

- condamne [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir

- ordonne que passé ce délai, une astreinte définitive de 50 € par jour de retard courra à l'encontre de [C] [B] et à son bénéfice

- dise qu'elle-même sera autorisée, au terme du délai de l'astreinte, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B]

- déboute la SAS OPTIM 67 de toutes ses prétentions

- condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 in solidum à lui payer :

* une somme de 8.490 €, au titre des frais d'immobilisation du véhicule, somme à parfaire

* une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d'assurance, somme à parfaire

* une somme de 560 €, au titre des frais d'assistance et de remorquage

* une somme de 2.000 €, en réparation de son préjudice moral

- condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 aux dépens

- condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 à lui verser, chacun, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de [C] [B], datées du 30 septembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :

- ordonne avant-dire droit à la SAS OPTIM 67 de communiquer :

* le contrat de vente de véhicule conclu avec lui en septembre 2019

* la facture du 2 août 2020 établie pour les travaux de révision qu'il lui avait confiés

- statuant au fond :

* déboute [G] [H] de toutes les demandes qu'elle dirige contre lui

* se fondant sur les dispositions des art. 271-1 du Code de la consommation et 1641 du Code civil, prononce l'annulation du contrat de vente entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle subséquente du contrat entre [G] [H] et lui-même, pour défaut de conformité et vice caché du véhicule

* condamne la SAS OPTIM 67 à lui rembourser le prix de vente du véhicule

* la condamne à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec une astreinte définitive de 50 € par jour de retard

* condamne la SAS OPTIM 67 à payer à [G] [H] :

° une somme de 8.490 €, au titre des frais d'immobilisation du véhicule, somme à parfaire

° une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d'assurance, somme à parfaire

° une somme de 560 €, au titre des frais d'assistance et de remorquage

* condamne la SAS OPTIM 67 à lui rembourser la facture de révision du 2 août 2020 sur le fondement de l'art. 1231-1 du Code civil

* condamne la SAS OPTIM 67 aux dépens ainsi qu'au paiement à son profit d'une somme de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la SAS OPTIM 67, datées du 8 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal:

- déboute [G] [H] de toutes ses demandes

- subsidiairement :

* limite sa condamnation :

° au titre de l'indemnité d'immobilisation, à la somme de 885 €

° au titre de la prise en charge des cotisations d'assurance obligatoire, à la somme de 106,50 €

° déboute [G] [H] de ses autres demandes

- à titre reconventionnel, condamne in solidum [G] [H] et [C] [B] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- en septembre 2019, [C] [B] a acquis, auprès de la SAS OPTIM 67, un véhicule OPEL MOKKA d'occasion qu'il a fait immatriculer le 3 octobre 2019

- au mois d'août 2020, il a fait procéder à une révision du véhicule par la SAS OPTIM 67 qui a changé la courroie de distribution, la pompe à eau et une courroie accessoire

- le 21 février 2021, il a rétrocédé le véhicule à [G] [H] qui lui a réglé une somme de 7.400 €

- le véhicule est tombé en panne le 28 septembre 2021

- [G] [H] a fait réaliser, le 26 novembre 2021, par le cabinet PLURIS, une expertise amiable qui a conclu à un défaut de serrage des vis du support moteur, désordre présenté comme déjà en germe au mois de février 2021, accentué au fil des kilomètres parcourus et à l'origine d'une panne immobilisante

- présente lors de ces opérations d'expertise, la gérante de la SAS OPTIM 67 a proposé de rapatrier le véhicule dans son atelier afin de le réparer et de prendre en charge les pièces de rechange

- [G] [H] a refusé cette proposition et a sollicité le 12 mai 2022, de [C] [B], la résolution pour vices cachés, du contrat de vente conclu avec lui

- en l'absence de réponse de [C] [B], [G] [H] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG qui, par décision en date du 22 décembre 2022, a ordonné une expertise confiée à [Y] [M]

- les opérations d'expertise ainsi ordonnées ont été étendues à la SAS OPTIM 67 par décision en date du 27 octobre 2023

- l'expert judiciaire a établi, le 8 janvier 2024, un rapport dans lequel il relevait que :

* le désordre à l'origine de la panne survenue le 28 septembre 2021 trouve sa cause dans un défaut de serrage du support moteur lors du remplacement, le 2 août 2020, par la SAS OPTIM 67, de la courroie de distribution

* il ne provient en aucun cas d'un défaut d'origine

* les "dommages moteur" sont à ce point importants qu'ils rendent le véhicule qui est techniquement et économiquement irréparable, inutilisable en l'état

- au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, [G] [H] a attrait [C] [B] et la SAS OPTIM 67 devant la présente juridiction ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de se prononcer sur les demandes formées par [C] [B] qui tendent à l'annulation de la vente conclue entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle, subséquente, de la vente conclue entre [G] [H] et lui-même, le tout, pour défaut de conformité et vice caché ;

Attendu que la présente juridiction dispose de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur ces demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la SAS OPTIM 67 de communiquer quelque pièce complémentaire que ce soit ;

Attendu qu'il est exact que l'art. L 217-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat en précisant qu'il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

Mais attendu que :

- les art. L 217- 1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne sanctionnent pas le défaut de conformité par une annulation du contrat de vente

- en tout état de cause et en l'espèce :

* le véhicule qui a été vendu, par la SAS OPTIM 67, à [C] [B], ne présentait aucun défaut de conformité lors de sa livraison à cet acquéreur

* le désordre qui a causé la panne du 28 septembre 2021 trouve son origine dans une intervention réalisée, par la SAS OPTIM 67, sur le véhicule OPEL MOKKA, à un moment où [C] [B] en était le propriétaire depuis plusieurs mois ;

Que dans ces conditions, la demande de [C] [B] tendant à voir annuler la vente qu'il a conclue avec la SAS OPTIM 67 et, par voie de conséquence, celle qu'il a conclue ensuite avec [G] [H], pour défaut de conformité, et les demandes qui en découlent directement, à savoir la demande tendant au remboursement, par la SAS OPTIM 67, du prix qu'il a payé pour l'achat de ce véhicule et à la condamnation de la SAS OPTIM 67 à faire enlever le véhicule à ses frais, ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu qu'il en ira de même de sa demande tendant à voir annuler la vente qu'il a conclue avec la SAS OPTIM 67 et, par voie de conséquence, celle qu'il a conclue ensuite avec [G] [H], pour vice caché, ainsi que des demandes qui en découlent directement ;

Qu'en effet, aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil :

- le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus

- le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même

- dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix

- si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;

Qu'il convient de préciser qu'en vertu d'une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ;

Que là encore les textes ne prévoient aucune annulation de la vente ;

Qu'en outre, rien, au cas d'espèce, ne permet de considérer que lorsqu'il a été vendu à [C] [B], par la SAS OPTIM 67, le véhicule OPEL MOKKA, objet du présent litige, était affecté d'un quelconque vice caché, l'anomalie dont il est affecté et qui le rend à ce jour impropre à l'usage auquel il est destiné résultant de réparations effectuées postérieurement à la vente intervenue en 2019 ;

Attendu que nul ne plaidant par procureur, [C] [B] sera également débouté des demandes en paiement au profit exclusif de [G] [H] qu'il dirige contre la SAS OPTIM 67 ;

Attendu qu'il sera en revanche fait droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS OPTIM 67 à lui rembourser le montant de la facture N° 10745 qu'elle lui a adressée au titre de son intervention du 2 août 2020 ;

Qu'en effet, en vertu de l'art. 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et au cas d'espèce, la preuve est suffisamment rapportée que lorsqu'elle a procédé au remplacement de la courroie de distribution, au mois d'août 2020, la SAS OPTIM 67 a manqué aux obligations qui découlent de sa qualité de professionnelle de l'automobile sans pouvoir invoquer aucun empêchement résultant de la force majeure ;

Attendu qu'en ce qui concerne les demandes formulées par [G] [H] , l'on relèvera qu'il résulte clairement des éléments de fait ci-dessus rapportés que le véhicule acheté par elle, à [C] [B], présentait à la date du 21 février 2021, un vice dont elle n'avait pas pu se convaincre elle-même et qui le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Qu'il est également démontré que [C] [B] lui-même, en sa qualité de vendeur non professionnel, ne pouvait avoir connaissance dudit vice ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, le Tribunal :

- prononcera la résolution, pour vice caché, de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et [G] [H] et portant sur un véhicule d'occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,

- condamnera [C] [B] à rembourser à [G] [H] la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022

- condamnera [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Attendu qu'il n'apparaît pas justifié d'assortir ladite condamnation d'une astreinte et qu'il suffira d'autoriser [G] [H], passé ce délai, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B] ;

Attendu que s'agissant des préjudices dont [G] [H] demande réparation, il importe de rappeler que faute pour elle de démontrer que [C] [B] avait connaissance du vice qui entachait le bien qu'il lui vendait, celui-ci ne peut être condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il en ira différemment de la SAS OPTIM 67 qui a commis une faute lorsqu'elle a remplacé la courroie de distribution du véhicule, le 2 août 2020, faute qui a entraîné la panne du 28 septembre 2021, elle-même source de préjudices pour [G] [H], et qui engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette partie, par application de l'art. 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que [G] [H] réclame une somme de 8.490 € " à parfaire" au titre de l'immobilisation du véhicule;

Que l'expert judiciaire a suggéré de retenir une somme journalière de 15 € pour 566 jours d'immobilisation, soit 8.490 € ;

Que cette somme sera retenue, la SAS OPTIM 67 qui est responsable du vice affectant le véhicule ne pouvant reprocher à [G] [H] d'avoir refusé de lui confier celui-ci pour réparations et de ne pas avoir accepté la proposition qu'elle lui avait faite de ne prendre en charge que le coût des pièces de rechange à l'exception de celui de la main d'oeuvre ;

Attendu que [G] [H] demande en outre une somme de 1.982,42 €, à parfaire, au titre des cotisations d'assurance qu'elle a réglées pour un véhicule inutilisable depuis le 28 septembre 2021;

Qu'au vu des pièces justificatives produites, ladite somme lui sera allouée ;

Attendu qu'en l'absence de pièces justifiant de son bien fondé, [G] [H] sera en revanche déboutée de sa demande portant sur une somme de 560 € ;

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, [G] [H] a inévitablement subi un préjudice moral qui, faute de pièces justificatives précises, sera évalué à la somme de 500 € ;

Qu'il sera précisé qu'aucune condamnation portant sur une somme "à parfaire" ne peut être prononcée ;

Attendu que parties perdantes à titre principal, [C] [B] et la SAS OPTIM 67 seront condamnés aux dépens ;

Qu'au vu de l'issue du litige, il convient de condamner la SAS OPTIM 67 à payer à la seule [G] [H], une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et [C] [B] à payer à la seule [G] [H] , au même titre, une somme de 500 €;

Qu'enfin, il sera rappelé que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DEBOUTE [C] [B] de sa demande avant dire-droit tendant à ce qu'il soit ordonné à la SAS OPTIM 67 de communiquer des pièces

- DEBOUTE [C] [B] de ses demandes tendant à l'annulation de la vente portant sur un véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle, subséquente, de la vente conclue entre [G] [H] et lui-même, le tout, pour défaut de conformité et vice caché et des demandes qui en découlent directement, à savoir la demande tendant au remboursement, par la SAS OPTIM 67, du prix qu'il a payé pour l'achat de ce véhicule et à la condamnation de la SAS OPTIM 67 à faire enlever le véhicule à ses frais

- DEBOUTE [C] [B] des demandes en paiement au profit exclusif de [G] [H] qu'il dirige contre la SAS OPTIM 67

- CONDAMNE la SAS OPTIM 67, par application des dispositions de l'art.1231-1 du Code civil, à rembourser à [C] [B] le montant de la facture N°10745 qu'elle lui a adressée au titre de son intervention du 2 août 2020

- PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et [G] [H] et portant sur un véhicule d'occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,

- CONDAMNE [C] [B] à rembourser à [G] [H] la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022

- CONDAMNE [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir

- DIT n'y avoir lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte mais AUTORISE [G] [H], passé ce délai, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B]

- DEBOUTE [G] [H] de toutes les demandes de dommages-intérêts qu'elle forme à l'encontre de [C] [B]

- CONDAMNE la seule SAS OPTIM 67 à verser à [G] [H], à titre de dommages-intérêts :

* une somme de 8.490 €, au titre de l'immobilisation du véhicule

* une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d'assurance

* une somme de 500 €, en réparation de son préjudice moral

- DEBOUTE [G] [H] de sa demande indemnitaire complémentaire

- DIT qu'aucune condamnation à paiement d'une somme "à parfaire" ne peut être prononcée

- CONDAMNE [C] [B] et la SAS OPTIM 67 aux entiers dépens

- CONDAMNE la SAS OPTIM 67 à payer à [G] [H] une somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles

- CONDAMNE [C] [B] à payer à [G] [H] une somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

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