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CA St Denis Reunion, 7 oct. 2025, RG 25/00123


Vérifier : CA St Denis Reunion, 7 oct. 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
ordonnance
Id
68ef2a771643bddf8ff84d8d

Texte de la décision

2,171 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT- DENIS

Chambre sociale

RG N° : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRM

Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00071

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [R] [C] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE N°

DU

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, assistée de Delphine Schuft, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG25/00123 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRM,

Maître Max Lebreton, conseil de la SARL [7], présent à l'audience du 13 mai 2025 a eu connaissance de la date de renvoi de l'affaire à l'audience conférence du 7 octobre 2025 à 14h00 ;

Attendu qu'à cette date, il n'est ni présent, ni substitué ;

La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant non présent et non représenté à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté.

Dans ces conditions, l'appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Disons que l'appel est non soutenu ,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion

Y ajoutant,

Condamne la Sarl [7] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre et par Madame Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,

Delphine SCHUFT

La présidente,

Corinne JACQUEMIN

Le 7 Octobre 2025

Expédition délivrée à :

Me Max LEBRETON

Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM

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