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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-87.207


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-87.207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-87.207
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ef361b10fb86995ec6e94e

Texte de la décision

2,616 caractères

N° M 24-87.207 F

N° 51224

RB5 15 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [B] [E] [W] et M. [L] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour violences aggravées, a condamné, la première, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, le second, à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs et trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour Mme [B] [E] [W].

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B] [E] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [L] [O]

1. M. [L] [O] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du pourvoi formé par Mme [B] [E] [W]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [L] [O] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par Mme [B] [E] [W] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

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