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Cass., 15 oct. 2025, n° 25-80.703


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 25-80.703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25-80.703
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ef361b10fb86995ec6e954

Texte de la décision

1,785 caractères

N° N 25-80.703 F

N° 51221

RB5 15 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 18 novembre 2024, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 800 euros d'amende dont 400 euros avec sursis, 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

REJETTE la demande au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.

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