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Cass., 15 oct. 2025, n° 23-23.594


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 23-23.594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
23-23.594
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68ef362610fb86995ec6e980

Texte de la décision

2,278 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10835 F

Pourvoi n° W 23-23.594

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-23.594 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Accelean Management Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Accelean Management Consultants, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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