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Cass., 15 oct. 2025, n° 23-22.529


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 23-22.529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
23-22.529
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68ef37b810fb86995ec6e9f6

Texte de la décision

2,787 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10732 F

Pourvoi n° P 23-22.529

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Niko Tiour Noshar, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3] (Iran République Islamique), a formé le pourvoi n° P 23-22.529 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hubbard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Niko Tiour Noshar, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Hubbard, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Niko Tiour Noshar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Niko Tiour Noshar et la condamne à payer à la société Hubbard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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