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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-17.989


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-17.989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-17.989
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ef37dd10fb86995ec6ea20

Texte de la décision

2,977 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° Z 24-17.989

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

1°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 6],

3°/ la société 1979 Média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 24-17.989 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de directrice de la publication de la société France télévisions,

2°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à la société France télévisions, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [C] et [S] [Z] et de la société 1979 Média, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de M. [X], de Mme [F] et de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [C] et [S] [Z] et la société 1979 Média aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [S] [Z] et la société 1979 Média et les condamne à payer à Mme [R] [E] en sa qualité de directrice de la publication de la société France Télévisions, de la société France Télévisions, M. [X] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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