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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.246


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-16.246
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ef37e710fb86995ec6ea2e

Texte de la décision

3,008 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° E 24-16.246

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Transports Galy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° E 24-16.246 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 3], ayant son établissement secondaire [Adresse 1],

4°/ à la société SNCF Voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Transports Galy, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société SNCF Voyageurs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Transports Galy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France et la condamne à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros et à Mme [P] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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