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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.600


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-16.600
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68ef37ee10fb86995ec6ea36

Texte de la décision

2,405 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° Q 24-16.600

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.600 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Alyse, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alyse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bpifrance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bpifrance et la condamne à payer à la société Alyse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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