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TJ 93008, 15 oct. 2025, RG 24/05038


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Date
15/10/2025
Numéro
24/05038
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
68efe19bc07170de10e40d05

Texte de la décision

3,800 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ7L

Minute : 25/00364


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] ( LA REUNION )
[Adresse 5]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 29

Et

Madame [L] [C] [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (COLOMBIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 264

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [Z] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [Z], [B] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (La Réunion)

et Madame [L] [C] [H] [A], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Colombie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Colombie) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Attribue à Monsieur [Z] [S] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 octobre 2022 ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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