Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 15 oct. 2025, RG 24/03879


Vérifier : TJ 93008, 15 oct. 2025, RG 24/03879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/03879
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
68efe1a0c07170de10e40de3

Texte de la décision

2,156 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 5]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/03879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ML

Minute : 25/00363


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à EBIMPE-ANYAMA(COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 174

Et

Monsieur [X] [F], [D], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (COTE IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Madame [Y] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur ses autres prétentions ;

CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.