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TJ 93008, 15 oct. 2025, RG 25/06083


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Date
15/10/2025
Numéro
25/06083
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
68efe1a9c07170de10e40f7d

Texte de la décision

8,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Octobre 2025

MINUTE : 25/01032

N° RG 25/06083 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LF7
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant

ET

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 21 février 2024, signifié le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] [F] de son logement mais lui a accordé un sursis à expulsion de 12 mois.

Par requête du 6 juin 2025, Monsieur [Y] [F] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion d'un mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [Y] [F] a maintenu sa demande. Il a fait état de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Il a également expliqué subir des problèmes de santé et éprouver des difficultés à trouver un nouvel emploi.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [C] sollicite le paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il demande également au juge de l'exécution de constater que Monsieur [Y] [F] doit à son client la somme de 8 838,07 au titre des loyers impayés. Il s'est opposé à l'octroi de délais soutenant que le requérant est de mauvaise foi et qu'il n'effectue aucun paiement. Il a rappelé qu'il avait déjà bénéficié d'un délais avant expulsion.

C'est ainsi qu'à l'audience, Monsieur [Y] [F] et le conseil de Monsieur [R] [C] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

Législation applicable

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, par décision rendue le 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a accordé à Monsieur [Y] [F] un sursis à expulsion de 12 mois.

Monsieur [Y] [F] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment son dossier de surendettement a été déclaré recevable, elle a été reconnu comme prioritaire par la commission statuant dans le cadre du droit au logement opposable, il a obtenu une décision favorable du tribunal administratif lequel a ordonné à ce qu'il soit procédé à son relogement sous astreinte.

Cependant, la situation financière et les conditions de relogement de Monsieur [Y] [F] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans la décision qu'il a rendue le 21 février 2024. De la même manière, les décisions favorables rendues par la commission DALO et le tribunal administratif ne constituent pas non plus un élément nouveau dans la mesure où ces décisions ne témoignent que de l'aboutissement d'une démarche de relogement déjà engagée. Tel est également le cas de la procédure de surendettement.

Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.

Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [Y] [F], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Au surplus, il est constaté que le juge du fond a déjà accordé à Monsieur [Y] [F] un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux concernés par la requête soit le délai maximal que peut accorder l'autorité judiciaire.

Sur la demande du constat du montant de la dette locative

Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d'exécution contestée.

En l'espèce, Monsieur [R] [C] sollicite de voir constater le montant de l'arriéré locatif. Néanmoins, le juge de l'exécution ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. Par suite, la demande formulée de ce chef ne ressort pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

En conséquence, la demande formulée de ce chef échappe sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [F] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [R] [C] 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [Y] [F] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DECLARE Monsieur [R] [C] irrecevable en sa demande de voir constater le montant de la dette locative ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 octobre 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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