TJ 87085, 2 oct. 2025, RG 25/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
R.G N° N° RG 25/00327 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKRO
Minute:
DESISTEMENT
DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [I] [V] [O]
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CHALAIR
DECISION DE DESISTEMENT
Prononcé publiquement le par le Tribunal judiciaire de Limoges, présidé par Madame Joëlle CANTON Vice-Président du tribunal judiciaire assisté de Madame Karine MOUTARD, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
M. [F] [I] [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
à :
S.A.S. CHALAIR
Aéroport de [Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 04 Mars 2025,
Le Tribunal judiciaire :
Par courriel du 29 septembre 2025, la partie demanderesse déclare se désister de l’instance, un paiement étant intervenu.
Le défendeur n’a pas comparu et le désistement d’instance produit donc son effet extinctif sans qu’une acceptation soit nécessaire.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur conservera donc la charge des frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [O] ;
DIT que les frais de l’instance éteinte sont à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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