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TJ 29232, 9 sept. 2025, RG 24/02006


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Date
09/09/2025
Numéro
24/02006
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedd6c07170de10e4c2a9

Texte de la décision

17,348 caractères

N° RG 24/02006 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGS7

Minute N°25/00254

Chambre 1

DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Me Hélène DAOULAS
Me Pauline GOURRET

copie exécutoire
délivrée le :

Me Hélène DAOULAS
Me Pauline GOURRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K]
né le 19 Novembre 1972 à [Localité 1] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. TYZOL
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 848 734 661, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant devis accepté le 11 décembre 2022, Monsieur [X] [K] a confié à la SARL TYZOL l’isolation thermique extérieure des pignons Sud-Ouest et Est de sa maison située à [Localité 2] pour un coût de 21 110,55 €. Le délai d’exécution était fixé à octobre/novembre 2023.

Un acompte a été versé par Monsieur [K] à hauteur de 20% du montant, soit 4 222,11 €.

Le 22 mai 2024, la Société ENEDIS envoyait à Monsieur [K] une proposition de travaux de modification de branchement au réseau électrique pour un montant de 729,01 €.
Monsieur [K] ne donnait toutefois pas suite à cette proposition.

Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024 adressé à la SARL TYZOL, le Conseil de Monsieur [K] informait l’entreprise que son client mettait un terme au contrat en ce que seul le pignon Est avait été réalisé, que l’entreprise avait usurpé son identité en contactant ENEDIS et sollicitait :
le remboursement de l’acompte pour un total de 2 111,06 €,la somme de 1 200 € pour le retard dans la réalisation des travaux,la somme de 700 € pour résistance abusive,outre d’autres demandes indemnitaires dans l’hypothèse où le litige devait se régler judiciairement.

Le 2 octobre 2024, Monsieur [K] faisait établir un constat par Commissaire de Justice lequel montrait que les travaux sur le pignon Est avaient été réalisés et la présence de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux prévus sur le pignon Sud-Ouest dans le jardin de Monsieur [K].

Par acte en date du 30 octobre 2024, Monsieur [K] faisait assigner la SARL TYZOL devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Il demande au Tribunal au visa des articles 1217 du Code Civil, L112-1 du Code de la Consommation, et 1112-1 du Code Civil de :

Condamner la SARL TYZOL au paiement de :
2 111,5 € au titre du remboursement des sommes injustement perçues par la SARL TYZOL ; 5 000 € pour le préjudice de jouissance, du fait du fait du retard pris dans la réalisation des travaux et du stockage par la SARL TYZOL de son matériel dans son jardin occupant un espace de 20 mètres carrés ; 3 500 € pour la résistance abusive dont a fait preuve la SARL TYZOL, et ayant occasionné des frais pour Monsieur [K] (avocat, huissier) ; 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En réponse, la SARL TYZOL demande au Tribunal au visa des articles 1217 du Code Civil et des articles 1224 et suivant du Code Civil de :

À titre principal,
- Débouter Monsieur [K] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;
- Débouter Monsieur [K] de la totalité de ses demandes indemnitaires ;

À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 8 080,24 € TTC au titre de la perte de chance subie ;

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance ;
- Rappeler l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la Société TYZOL ;
- Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par Monsieur [K].

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
5 février 2025 par Monsieur [K] ;18 mars 2025 par la SARL TYZOL.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les fautes reprochées à la SARL TYZOL

Au soutien de son argumentation, Monsieur [K], vise les dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil et L112-1 du Code de la Consommation.

Aux termes des dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut
entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

L’article L112-1 du Code de la Consommation dispose pour sa part que :
« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
Au regard de ces articles, Monsieur [K] considère que la SARL TYZOL a :
- Soit fait preuve de négligence en ne relevant pas la présence d’un câble électrique nécessitant une intervention, et ce dès la première visite intervenue en 2022 ;
- Soit manqué à son obligation d’information envers son client, en ne lui communiquant pas une information essentielle à son consentement, information dont elle avait connaissance avant même la signature du contrat.

En l’espèce, la SARL TYZOL peut difficilement soutenir avoir « découvert » la présence d’une ligne à « haute tension » sur le pignon Sud-Ouest de la maison au cours des travaux.

En effet, il résulte du constat de Commissaire de Justice en date du 2 octobre 2024 que le câble dont rien ne dit qu’il est à « haute tension » et en tous cas aucune des pièces produites aux débats, est le câble aérien raccordant le réseau électrique public à la maison afin de l’alimenter en électricité. La présence de ce câble noir venant prendre attache au milieu d’un pignon blanc ne pouvait nécessairement pas échapper à la Société TYZOL, lorsqu’elle s’est déplacée sur site pour établir son devis.

Il résulte de la pièce 2 de la SARL TYZOL que le 30 avril 2024, elle a rempli un formulaire CERFA. Elle ne conteste pas avoir formulé une demande auprès d’ENEDIS afin de protéger la ligne électrique, dont elle soutient sans le démontrer qu’il s’agit d’une ligne à haute tension.

Pour autant, quelque soit la nature de la ligne, seul ENEDIS pouvait intervenir dessus car ce câble d’alimentation est sa propriété. Seul aussi ENEDIS était en mesure d’établir un devis en fonction de l’intervention qui devait être réalisée et dont le coût est nécessairement variable en fonction de la nature des travaux à faire.

Ce coût ne pouvait donc être intégré initialement lors de l’établissement du devis. En revanche, le devis aurait pu mentionner de prévoir une intervention ENEDIS pour le câble alimentant la maison, ce qu’elle n’a pas fait. Or, l’entreprise étant spécialisée dans l’isolation extérieure des maisons d’habitation, elle est nécessairement confrontée à ce type de configuration. Elle est un professionnel et c’est sur elle que pèse le devoir de conseil.

Monsieur [K] prétend que l’information qui lui était due concernant le surcoût avait un caractère déterminant dans son consentement à contracter.

Sur ce, il appartient à Monsieur [K] de démontrer le caractère déterminant de cette information au regard des travaux entrepris, et au delà que son co-contractant avait connaissance de ce caractère déterminant.

En l’espèce, les travaux consistaient en l’isolation extérieure de deux pignons. L’objectif de ce type de travaux est en principe de faire des économies de chauffage, d’obtenir un meilleur confort thermique été comme hiver. C’est cet objectif qui est déterminant dans le consentement à entreprendre de tels travaux et non la nécessité de faire intervenir ENEDIS du fait de la présence d’un câble électrique.

En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [K] ne sauraient prospérer sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 du Code Civil et L112-1 du Code de la Consommation.

Par ailleurs, Monsieur [K] souhaite voir engagée la responsabilité de la SARL TYZOL sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil qui dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter.»

En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir que les travaux auraient dû intervenir en octobre/novembre 2023 et que pour autant la prestation concernant le pignon Est qui ne nécessitait aucune intervention de la part d’un prestataire extérieur n’a été réalisée qu’en février 2024 soit avec 3 mois de retard.

Sur ce, Monsieur [K] n’établit nullement que les travaux sur le pignon Est ne sont intervenus qu’en février 2024.

Pour autant, si effectivement le devis prévoyait la réalisation des travaux en octobre/novembre 2023, force est de constater toutefois qu’aucune sanction n’était prévue en cas de retard dans la réalisation. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entreprise a établi son devis le 15 novembre 2022, lequel a été accepté le 11 décembre 2022, pour des travaux devant intervenir un an après. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ne se dégage pas une notion d’urgence dans la réalisation de ces travaux. Force est de constater aussi, qu’à aucun moment Monsieur [K] ne voyant pas les travaux être réalisés en octobre/novembre 2023, ne s’en est ému auprès de l’entreprise. Aucun courrier ou mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux sous menace de voir résilier le contrat n’a été envoyé par Monsieur [K] à l’entreprise.

Alors certes, le formulaire CERFA de demande d’intervention à ENEDIS n’a été établi que le 30 avril 2024, mais comme il a été relevé précédemment aucune sanction n’était prévue en cas de retard dans la réalisation des travaux et surtout à aucun moment Monsieur [K] n’a manifesté son mécontentement s’agissant de ce retard avant le courrier de son Conseil le 12 juillet 2024.

Or, ce courrier est intervenu postérieurement au devis d’ENEDIS dont le Tribunal a bien compris que Monsieur [K] n’entendait pas prendre en charge le coût de son intervention. Pour autant, il ne conteste pas dans ses écritures que la SARL TYZOL lui avait proposé de prendre ce coût à sa charge. Pour des raisons comptables et fiscales, l’entreprise ne pouvaient évidemment pas payer à ENEDIS le montant d’un devis qui ne lui était pas destiné mais elle pouvait valablement faire une remise lors de l’établissement de sa facture finale.

En réalité, si les travaux n’ont pas été achevés c’est au seul motif que Monsieur [K] n’a pas voulu s’acquitter du coût de l’intervention d’ENEDIS, lequel pouvait dans le cadre d’un accord lui être rétrocéder ou à défaut en demander la rétrocession si il estimait cette demande justifiée et en cas de désaccord de la SARL TYZOL.
Il a préféré invoquer divers prétextes pour mettre fin au contrat, sans jamais d’ailleurs mettre en demeure l’entreprise de les achever dans un délai déterminé, dont notamment une usurpation d’identité lorsque’il s’est agi de faire la demande d’intervention auprès d’ENEDIS. Or, il est d’usage, sans que cela ne constitue une infraction pénale, qu’un électricien ou autre présente une telle demande pour le compte de son client.
Sans l’intervention d’ENEDIS, les travaux ne pouvaient se poursuivre. Or, seul Monsieur [K] y a fait obstacle.

Au regard de ce qui précède, aucune faute contractuelle ne pouvant être retenue à l’encontre de la SARL TYZOL, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SARL TYZOL et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
- Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL TYZOL

De manière préalable, il convient d’observer que la demande tendant au prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [K] a été improprement qualifiée au dispositif des conclusions de la SARL TYZOL de demande subsidiaire.
En effet, la demande indemnitaire reconventionnelle au titre de la perte de chance formée par la SARL TYZOL ne peut résulter que de la résolution préalable du contrat.

Comme il a été précédemment développé, Monsieur [K] n’a jamais mis en demeure la SARL TYZOL de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mettant unilatéralement un terme au contrat par courrier recommandé de son Conseil en date du 12 juillet 2024. Aucune urgence ne justifiant qu’il n’a pas été satisfait à cette mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code Civil, et aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL TYZOL, il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat conclu le 11 décembre 2022 entre Monsieur [K] et la SARL TYZOL aux torts exclusifs de Monsieur [K].

Pour justifier sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance, la SARL TYZOL fait valoir que :
- le marché a été consenti pour un montant total de 21 110,55 €,
- Monsieur [K] a versé un premier acompte le 11 décembre 2022 d’un montant de 4 222,11 €.
- Un second règlement est intervenu à hauteur de 8 808,20 € TTC.
Elle conclut donc que Monsieur [K] reste tenu, conformément au marché initial, de lui verser la somme de 8 080,24 € TTC, montant qu’elle réclame au titre de la perte de chance.

Or, la perte de chance ne saurait équivaloir au montant du préjudice lui-même. Il sera alloué à la SARL TYZOL la somme de 6 000 €. Ce montant a été calculé en prenant en compte notamment le fait qu’elle avait acquis les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux (bardage Vinytop, Isolant Unilin, tasseaux de bois... pour une surface à couvrir de 42 m²), la perte de chance résultant de ce qu’elle n’a pu achever le chantier.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la SARL TYZOL la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [K] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SARL TYZOL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 11 décembre 2022 entre Monsieur [X] [K] et la SARL TYZOL aux torts exclusifs de Monsieur [X] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SARL TYZOL la somme de 6 000 € au titre de la perte de chance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SARL TYZOL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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