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TJ 94028, 11 sept. 2025, RG 24/01010


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Date
11/09/2025
Numéro
24/01010
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68eff098c07170de10e4e976

Texte de la décision

3,085 caractères

T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/01010 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025


DOSSIER N° RG 24/01010 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI76

MINUTE N° 25/1317 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

[E] [P], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocate Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
dispensée de comparution

DEFENDERESSE

[5], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [D], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Madame Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. [M] SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [H] [T], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2023, M. [E] [P] a contesté auprés de la commission de recours amiable de la [3] son relevé de carrière (année 1987 non créditée de reports).
Par requête du 8 juillet 2024, M. [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la prise en compte de périodes de salariat sur son relevé de compte cotisations-salaires.

L'affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.

Par courriel du 16 juin 2025, Le conseil de M. [P], a indiqué que le dossier est devenu sans objet suite à la régularisation de l’affaire par la [3] et a sollicité une dispense de comparution.

La [4] valablement représentée à l’audience, a fait connaître son acceptation du désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le tribunal constate que M. [E] [P] se désiste de sa demande et que la [6] accepte ce désistement.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de M. [E] [P] ;

- Constate que le litige est devenu sans objet;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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