Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 7 oct. 2025, RG 24/00850


Vérifier : TJ 94028, 7 oct. 2025, RG 24/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/00850
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
68eff0a0c07170de10e4ea7d

Texte de la décision

2,033 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGSA

MINUTE N° 25/1399 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat [E] [V] ________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Aissem DIAWARA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire: PC330

DEFENDEURS

- [Adresse 5] sise [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [R] et M. [P] [C], salariés munis d’un pouvoir

- Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne sise [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. [N] [L], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [J] de sa demande d’AAH ;

- Dit que Mme [J] a le droit à une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de dix ans à compter du 5 décembre 2023 ;

- Déboute Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.