TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00324
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P6
MINUTE N° 25/1300 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [K]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [O] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] est titulaire d’une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2021.
Par requête du 26 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre la [3] (ci-après « la [4] ») afin de solliciter la régularisation de sa carrière par la prise en compte de huit trimestres supplémentaires au titre d’une activité effectuée au sein de l’Education nationale.
La [4] a révisé la situation de Mme [K] et lui a adressé une nouvelle notification de retraite, par courrier daté du 25 avril 2025, prenant en compte ces éléments.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025.
Mme [K] a comparu. Elle prend acte de la régularisation de sa carrière et du rappel versé par la [4] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025. Elle sollicite la condamnation de la [4] au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais postaux engagés.
La [4], valablement représentée, s’en remet à la décision du tribunal sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu'il n'y a plus rien à juger sur le principal dès lors que la [4] a procédé à la régularisation de la carrière de Mme [K].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [4] est condamnée aux dépens.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par Mme [K] a été débattue contradictoirement à l'audience.
La requérante a dû engager des frais postaux pour faire valoir ses droits.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile est donc justifiée à son profit. Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 80 euros sur ce fondement.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le recours de Mme [U] [K] est devenu sans objet ;
- Condamne la [4] à payer à Mme [U] [K] la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la [4] aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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