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TJ 10387, 14 oct. 2025, RG 25/00322


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Type
other
Id
68eff200c07170de10e4fd2d

Texte de la décision

3,451 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDIM / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [I] / [Z]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-3792 du 29/01/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)

et

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les
parties et contresignée par leurs avocats le 24 mars 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G] [M] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité française,

et

Monsieur [W], [R], [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Conséquences du divorce :

HOMOLOGUE la convention de divorce accepté portant règlement des conséquences du divorce, signée le 27 mars 2025 par Madame [G] [I] et Monsieur [W] [Z] ainsi que par leurs avocats respectifs ;

ANNEXE ladite convention au présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 14 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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